Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 avril 2026 — n° 26/01793
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?
Principe retenu
L'appel en matière de rétention administrative doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Faits clés
- M. [L] [N] a été retenu au centre de rétention administrative n°3.
- L'ordonnance de rétention a été rendue le 29 mars 2026.
- L'appel a été interjeté le 30 mars 2026 à 14h45.
- L'appel a été reçu au greffe au-delà du délai de 24 heures.
- M. [L] [N] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de son appel.
Articles cités
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 avril 2026 à 09h47
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01793 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7N3
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] alias [L] [D] né le 29 novembre 1993
né le 29 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 31 mars 2026 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 31 mars 2026 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 26/1635 et celle introduite par le recours de M. [L] [N] alias [L] [D] né le 29 novembre 1993 enregistrée sous le numéro 26/1636, constant le désistement de M. [L] [N] alias [L] [D] né le 29 novembre 1993, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [N] alias [L] [D] né le 29 novembre 1993 au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2026, à 14h45, par M. [L] [N] alias [L] [D] né le 29 novembre 1993 ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R. 743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R.743-10 dispose que " L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. "
En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le lundi 30 mars 2026 à 14 heures 45, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 29 mars 2026 à 13 heures 01 en sorte que l'appel est tardif, les circonstances tenant à l'organisation de l'association accompagnant M. [L] [N] dans ses démarches ne pouvant avoir d'incidence sur cette analyse.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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