SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, de la référence à l'arrêt CJUE Adrar du 04 septembre 2025 C-313/25 PPU et aux articles 8 de la CEDH et 24 de la CDFUE, les éléments soumis (ensemble des liens privés et familiaux sur le territoire national, paternité d'un fils de 10 ans) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif, qu'ils ne sont pas nouveaux, que la durée de la rétention demeure limitée et que l'arrêté discuté rappelle les trois condamnations en cinq ans qu'il retient au titre de la menace pour l'ordre public mais aussi la soustraction à la mesure d'éloignement en cours depuis le 3 décembre 2024, alternative à cette menace, M. [D] [N] ayant par ailleurs répété qu'il refusait de se conformer à cette mesure ;
- s'agissant de la mention de la saisine des autorités consulaires sur la copie actualisée du registre, la déclaration d'appel indique simplement " je maintiens les moyens soulevés en première instance " sans autres explications au regard de la motivation du premier juge qui écarte à juste titre cette fin de non-recevoir - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,