Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 avril 2026 — n° 26/01787
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?
Principe retenu
La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité. En l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.
Faits clés
- M. [X] [P] [B] de nationalité algérienne est retenu au centre de rétention n°2.
- Un appel a été interjeté le 31 mars 2026.
- La déclaration d'appel ne contient aucun argument critiquant la décision du tribunal judiciaire de Meaux.
- Les observations de l'appelant n'ont pas apporté de précisions suffisantes.
- La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours.
Articles cités
article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 avril 2026 à 09h41
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01787 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7NK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [P] [B] en réalité [A] [O]
né le 02 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2
Informé le 31 mars 2026 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
[Z] DE L'[T]
Informé le 31 mars 2026 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [P] [B] En Réalité [A] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 mars 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2026, à 11h07, par M. [X] [P] [B] En Réalité [A] [O] ;
-
Vu les observations de M. [X] [P] [B] En Réalité [A] [O] reçues le 31 mars 2026 à 17h31 ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences (saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 4 mars 2026 à 14 heures 57 pour un placement en rétention le lendemain) ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse faute notamment de précisions et de la moindre pièce jointe.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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