SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné d'une part, qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif et d'autre part, que si M. [G] [Z] [D] a produit une attestation d'hébergement datée du 13 mars 2026, la préfecture ne disposait au moment de l'édiction de l'arrêté que de l'indication fournie en janvier 2024 de l'absence de domicile, de la même manière qu'il avait alors indiqué avoir des problèmes de santé sans aucuns détails ;
- s'agissant :
- d'une part des diligences de l'administration, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur celles-ci telles que résultant du dossier,
- d'autre part de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [G] [Z] [D] ave la rétention, la déclaration d'appel est accompagnée exclusivement d'une ordonnance du 21 novembre 2025 et d'une démarche par courriel effectuée quelques minutes avant cette dernière,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,