Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 avril 2026 — n° 26/01774
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité d'une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention administrative ?
Principe retenu
La cour d'appel rappelle que la procédure de rétention administrative doit respecter les droits de l'individu, notamment en ce qui concerne l'information du procureur de la République et le respect des délais de notification.
Faits clés
- M. [E] [W] est un ressortissant tunisien né le 09 septembre 1990.
- Il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
- Une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté.
- Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.
- L'appel a été motivé par des questions de procédure et d'information tardive du procureur.
Articles cités
article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 955 du Code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 avril 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01774 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7KF
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 18h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [W]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant : chez M. [B] [W] - [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/01644 et celle introduite par le recours de M. [E] [W] enregistré sous le N° RG 26/01643, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [W] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [E] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 15h10, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
-
Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 mars 2026 à 14h36 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
-
Vu les observations du conseil de M. [E] [W] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel tenant aux conditions d'information du procureur de la République et à sa tardiveté pour être intervenue plus de deux heures plus tard sans mention contraire antérieure explicite.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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