SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle qu'elle est lui est dévolue par l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que, lors de son placement en garde à vue, M. [R] [C] a désigné un avocat choisi, Mme [N], en fournissant un numéro de téléphone mais les services de police indiquent ensuite qu'elle n'a pas pu être contactée. Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que M. [R] [C] en ait été informé, étant souligné qu'il lui avait été initialement indiqué qu'en cette hypothèse, un avocat lui serait commis d'office. Il a ensuite été entendu sur l'infraction de soustraction à une mesure d'assignation à résidence sans l'assistance d'un avocat avec la seule indication qu'il renonçait à l'assistance de son avocat.
Dès lors, en l'absence de toutes diligences telles qu'exigées, l'intéressé a été privé de la possibilité d'être assisté par un avocat, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,