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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 avril 2026 — n° 26/01765

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur l'irrégularité des procédures préalables à la rétention administrative. En cas de violation des formes prescrites par la loi, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de rétention.

Faits clés

  • M. X se disant [M] [T] est né le 19 novembre 1995 en Russie.
  • M. X est retenu au centre de rétention administrative [Etablissement 1].
  • Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé la prolongation de la rétention de M. X.
  • M. X a contesté la régularité de la procédure de rétention.
  • L'ordonnance initiale a été infirmée et remplacée par une assignation à résidence.

Articles cités

article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 article 136 du code de procédure pénale article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01765 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7IY Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 17h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [M] [T] né le 19 novembre 1995 à [Localité 1] Russie, de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] assisté de Me Marine Simon, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/01672 et celle introduite par le recours de M. X se disant [M] [T] enregistrée sous le N° RG 26/01670, déclarant le recours de M. X se disant [M] [T] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [M] [T], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par de M. X se disant [M] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [T] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 19h25, par M. X se disant [M] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [M] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les moyens pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'insuffisance d'alimentation, de l'absence de l'avocat choisi en audition au cours de la garde-à-vue et des conditions de notification des droits dans l'attente de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale sur la décision rendue suivant la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité que celle-ci se déroule obligatoirement avec l'assistance d'un avocat, que l'intéressé n'est en aucun cas tenu d'accepter la proposition de peine du ministère public, peut préférer une autre orientation telle qu'une comparution devant le tribunal correctionnel où il sera fait application de l'article 385 du même code, et que « L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. » et susceptible d'appel. Il s'en déduit qu'en acceptant le recours à cette procédure, l'intéressé, qui comme ici n'a jamais contesté la réalité de la décision ainsi intervenue, ne peut plus, ensuite, se prévaloir des nullités affectant sa garde à vue ou la période antérieure à cette décision pénale dans un autre cadre judiciaire, se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Ces moyens sont en conséquence irrecevables. Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièce justificative utile jointe à la requête (procès-verbal complet de la notification des droits en garde à vue) : L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats Ainsi, par exemple, il a pu être considéré le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). Toutefois dans le cadre de la présente espèce, il ne peut en aller de même s'agissant du procès-verbal complet de la notification des droits en garde à vue alors qu'il ne peut plus être procédé à aucun contrôle de cette période pour les raisons déjà ci-dessus exposées. Cette fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de défaut d'examen complet de la situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) » L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
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