Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 avril 2026 — n° 26/01759
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité de la procédure de rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La procédure de rétention administrative doit respecter les droits de la défense, notamment en garantissant à l'intéressé la possibilité d'être assisté par un avocat de son choix. L'absence de diligences pour contacter cet avocat constitue une irrégularité substantielle.
Faits clés
- M. [H] [U] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2026.
- Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 29 mars 2026.
- L'ordonnance du 30 mars 2026 a ordonné la mise en liberté de M. [H] [U] pour irrégularité de la procédure.
- M. [H] [U] a désigné un avocat sans fournir ses coordonnées.
- Les services de police n'ont pas effectué de démarches pour contacter l'avocat choisi.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [U], né le 13 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 29 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2026 rendue à 10 heures 27, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [U], au motif que la procédure était irrégulière en raison du défaut de diligences des services d'enquête pour contacter l'avocat choisi par l'intéressé.
Le 30 mars 2026 à 15 heures 46, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ressort de la procédure que, l'intéressé n'ayant fourni que le nom d'un avocat sans autres précisions, les services de police ont saisi le Bâtonnier afin de tenter de le joindre et, à défaut sollicité un avocat commis d'office, lequel est effectivement intervenu. L'identité de l'avocat choisi n'étant pas établie, aucune insuffisance de diligences ne peut être reprochée aux enquêteurs.
Le 30 mars 2026 à 17 heures 21, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 13 heures 29, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant son infirmation au motif qu'il ressort de la procédure que, faute d'identification de l'avocat choisi, dont l'existence n'est pas établie, les enquêteurs ont sollicité la permanence du barreau et un avocat de permanence a assisté le gardé à vue. Aucune carence ne pouvant leur être reprochée, aucun grief n'est caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure de garde à vue et ainsi de la procédure de rétention.
Par ordonnance du 31 mars 2026, il a été fait droit à la demande d'effet suspensif.
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [H] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que, lors de son placement en garde à vue, M. [H] [U] a désigné Maître Bouseleme, avocat au Barreau de Paris, sans être en mesure d'en fournir les coordonnées et sollicité, à défaut, la commission d'office d'un avocat.
Les services de police ont saisi la permanence du Barreau de Paris de cette demande.
La réponse du barreau de Paris quant à l'avocat choisi ne figure pas en procédure et c'est un autre avocat qui a assisté M. [H] [U] pour la première audition, sans autres explications, M. [H] [U] renonçant ensuite à une telle assistance.
Les services de police n'ont pas non plus effectué eux-mêmes de démarches pour identifier et contacter cet avocat.
Dès lors, en l'absence de toute diligence vérifiable en ce sens, l'intéressé a été privé de la possibilité d'être assisté par l'avocat qu'il avait choisi, ce qui constitue nécessairement pour lui une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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