Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 1 avril 2026 — n° 25/18796
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité de certaines clauses d'un contrat commercial sur la relation entre les parties?
Principe retenu
Le tribunal a constaté la nullité de plusieurs clauses contractuelles jugées abusives, ce qui a des implications sur la liberté contractuelle et la protection des parties dans les relations commerciales. La loi française est applicable dans ce cas.
Faits clés
- Apple Distribution International et Apple France ont contesté la compétence du tribunal français.
- Le tribunal a débouté Apple de sa demande de mise hors de cause.
- Des clauses limitant la politique tarifaire de SFR ont été déclarées nulles.
- Des obligations de certification et de transmission de rapports imposées à SFR ont été annulées.
- Les sociétés Apple ont été condamnées à payer 10 000 euros à SFR et au Ministre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2025 ;
Condamnons in solidum les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France à payer à la Société française de téléphonie - S.F.R. la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France à payer au Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18796 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014049788
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, société de droit irlandais
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] - IRLANDE
S.A.R.L. APPLE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Martine KARSENTY RICARD et Me Jean-Philippe ARROYO de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : R156
à
DÉFENDEURS
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET NUMERIQUE, représenté par Mme Sarah LACOCHE, Directrice générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DGCCRF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Madame Aurélie BILLAULT, rédactrice, munie d'un mandat spécial
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R.
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER de l'AARPI CBR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R139
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Février 2026 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2025 a :
- débouté Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de leur exception d'incompétence et d'application du droit anglais ; s'est dit compétent ; dit la loi française applicable :
- débouté Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de leur demande de mise hors de cause d'Apple France ;
- débouté Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de leur demande de communication de l'entier dossier d'enquête ;
- écarté des débats les consultations juridiques produites par Apple Distribution International et Apple France ;
- constaté la nullité des clauses : limitant la possibilité de SFR d'établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l'annexe 2) ; obligeant l'opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d) ; les clauses 2.3 e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que SFR conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat ; imposant à SFR de transmettre à Apple ses rapports d'inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8) ; imposant des conditions de commandes strictes à SFR alors qu'Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 6.1) ; permettant à Apple d'utiliser librement les marques appartenant à SFR (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de SFR à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d'Apple (clause 8.3) ; permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de SFR (clause 9.3 et annexe 7) ; permettant l'utilisation sans rémunération des brevets de SFR (clause 12.3) ;
- enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (').
Les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisie d'une telle demande d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. (cf. Cass., civ. 2,, 6 décembre 2007, 06-19.134, Publié au bulletin).
L'absence alléguée de motivation de l'injonction, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, est sanctionnée par l'annulation de la première décision. Elle est dès lors sans pertinence s'agissant des conséquences manifestement excessives. A titre surabondant, la simple lecture de la décision dément l'absence de motivation alléguée, les clauses visées par l'injonction font l'objet d'une analyse particulièrement détaillée en fonction de leur nature.
S'agissant de l'imprécision de la mesure d'injonction, dans l'ordonnance de la présente cour invoquée à plusieurs reprises par les demanderesses (CA [Localité 6] 5-15, ord. du 1er juillet 2020 - RG 20/03760), il était enjoint à des sociétés de " mettre en conformité les Statuts (') avec le droit de la concurrence ", ce qui revêtait un caractère particulièrement imprécis puisqu'aucune stipulation spécifique n'était visée.
En l'espèce, le dispositif de la décision constate la nullité de clauses expressément désignées par leurs numéros, et il est demandé de cesser les pratiques consistant à mentionner lesdites clauses.
Dans l'ordonnance précitée du 1er juillet 2020, il s'agissait en outre d'une injonction de l'Autorité de la concurrence et conformément à la jurisprudence en la matière, il était fait référence au fait que la violation du principe du contradictoire entraîne un risque sérieux d'annulation de la décision attaquée, ce qui est un critère non pertinent s'agissant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ici en cause.
Les clauses annulées sont visées, la motivation de la décision permet d'en connaître précisément le contenu, la mesure d'injonction concerne les contrats de distribution conclus par Apple avec un opérateur désigné et partie au litige et non tout contrat de distribution en général avec tout opérateur.
La mise en cause d'Apple France a fait l'objet d'un débat devant le premier juge. L'inclusion de la société Apple Sales International aux côtés des deux autres sociétés n'est pas susceptible en elle-même de créer une impossibilité d'exécution particulière.
Les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige font état de " partenaire commercial " et non uniquement de cocontractant.
Le fait que le tribunal aurait statué ultra petita, comme le prétendent les défenderesses ou, au contraire, qu'il ait tiré les conséquences de l'annulation au titre de clauses accessoires, et non autonomes, comme l'expose le Ministre, procède d'un débat de fond et est sans lien avec le risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé que les difficultés d'exécution d'un titre sont de la compétence du juge de l'exécution et que par ailleurs, avant de faire appel, les demanderesses auraient pu saisir le premier juge d'une requête en interprétation sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige prévoient que le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques litigieuses.
Cette question relative à la portée de l'injonction notamment au titre d'autres contrats a été débattue en première instance et de fait, les demanderesses sollicitent que la présente juridiction substitue son analyse à celle du premier juge pour le contredire.
L'impact économique, financier et opérationnel invoqué par les demanderesses n'est étayé d'aucun élément concret, telle des prévisions chiffrées. Le volume représenté par la distribution en cause n'est pas même évoqué, aucune donnée financière ou opérationnelle n'est apportée. Ainsi ces considérations formulées en des termes particulièrement généraux sont insusceptibles d'étayer le risque invoqué. Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas les conséquences concrètes de l'exécution provisoire sur leur situation, au-delà des inconvénients nécessairement subis par une partie perdante à un procès et découlant de sa condamnation.
Le fait qu'il serait particulièrement difficile d'insérer à nouveau les clauses en question, dans l'hypothèse où la première décision serait infirmée, revêt lui-aussi un caractère théorique.
De nouveau, en l'absence de tout élément chiffré, rien ne caractérise, de manière concrète, un déséquilibre économique tel, cette fois en leur défaveur, que les demanderesses seraient dans l'impossibilité d'insérer de nouveau lesdites clauses, qui auraient pourtant été reconnues licites par la cour. Cette allégation est purement hypothétique et doit être mise en regard avec l'importance pour les opérateurs de la distribution de l'appareil en cause. De fait, la licéité des clauses signifierait, comme l'expose le Ministre de l'Economie, qu'elles sont le fruit de la négociation effective des parties et que leur renégociation est possible.
Il convient de relever que les griefs des demanderesses à l'encontre de la première décision visent en réalité à remettre en cause son bien-fondé et partant à invoquer des moyens d'annulation ou de réformation et non un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions susvisées. Il n'appartient pas au premier président de substituer son analyse à celle du juge du fond.
Une telle demande excède les pouvoirs que le premier président tient de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile.
La preuve d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation n'est pas rapportée, de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi.
A titre subsidiaire, les demanderesses se prévalent des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (ancien) dont il résulte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le premier président, " si elle est interdite pas la loi ".
Cette demande procède d'une confusion sur la portée de ces dispositions qui visent l'hypothèse où l'exécution provisoire elle-même est interdite par la loi, par des dispositions expresses, comme par exemple l'article R. 153-8, alinéa 2 du code de commerce, et non l'allégation en l'espèce de l'absence de précision de la décision.
Le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution provisoire de la première décision n'est pas démontré. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la première décision sera rejetée.
Les demanderesses seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer (ensemble) la somme de 10 000 euros au Ministre et à la société S.F.R., chacun. Aucune disposition ne s'oppose à ce que le Ministre puisse être indemnisé des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance.
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