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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 31 mars 2026 — n° 25/17413

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de clôture d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

Selon l'article L. 631-16 du code de commerce, le tribunal peut mettre fin à la procédure de redressement judiciaire si le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais afférents à la procédure. La décision doit être prise après avoir entendu les parties concernées.

Faits clés

  • La société [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2024.
  • La société a consigné une somme de 169.966,63 euros correspondant au passif admis.
  • La société a payé les frais du mandataire judiciaire.
  • La clôture de la procédure a été demandée dans l'intérêt des créanciers et de la débitrice.
  • Le tribunal a infirmer le jugement précédent et ordonné la clôture de la procédure.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau : Ordonne la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [Adresse 1] pour extinction du passif ; Dit que la SCP [O] [R] - [L] [G] - [A] [N], en la personne de Me [G], procèdera au règlement de l'ensemble des créances admises au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme de Saint-Thibault ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux dans une affaire relative à la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] opposant cette dernière à la SELARL [B] & Bortulus Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [B], administrateur judiciaire, et à la SCP [O] [R] - [L] [G] - [A] [N], prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire. La société [Adresse 1], créée le 5 septembre 2019, exploite un fonds de commerce de boucherie, traiteur, rôtisserie, triperie, charcuterie, volailles et épicerie. Le capital de la société est intégralement détenu par la société Meat Invest qui a une activité de holding. La société [Adresse 1] emploie 12 salariés. Sur requête du ministère public, et par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Ferme de Saint-Thibault, désigné la SELARL [B] & Bortulus, prise en la personne de Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire, et nommé la SCP [R] [G] [N], prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023, et, statuant à nouveau, la cour a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024. Le 10 avril 2025, la société [Adresse 1] a déposé une requête auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire, son courrier du 6 mars 2025 adressé à l'administrateur judiciaire à cette même fin n'ayant pas reçu de suite favorable. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a renouvelé la période d'observation de la société sur réquisition du ministère public, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2025. Par jugement du même jour, le tribunal statuant sur assignation des organes de la procédure a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme de Saint-Thibault à la société Meat Invest. Par arrêt du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement d'extension du 28 avril 2025 sans effet dévolutif. À la demande de Me [B], ès qualités, la société [Adresse 1] a consigné entre ses mains la somme de 169.966,63 euros correspondant au passif admis, et a versé la somme de 5.500 euros au titre des frais réclamés par le mandataire judiciaire. Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté la demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire formée par la société La Ferme de Saint-Thibault et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2025. Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 6 mars 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société La Ferme de Saint-Thibault demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 10 octobre 2025, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article L. 631-16 du code de commerce et fixé la comparution des parties ; Statuant à nouveau, - Prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard pour extinction du passif ; - Désigner la SCP [O] [S] [L] [G] - [A] [N], en la personne de Me [G], avec la mission de procéder au règlement de l'ensemble des créances admises au passif de la procédure de redressement judiciaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif Moyens des parties La société La Ferme de Saint-Thibault conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir : - qu'elle a intégralement consigné le montant du passif tel que figurant sur l'état du passif définitivement établi par le mandataire judiciaire, de même que le montant des frais de justice, - qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 4.721.420 euros et un bénéfice de 33.336 euros, qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 4.669.778 euros et son exercice s'est soldé par un bénéfice de 5.858 euros, que son compte de résultat pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 laisse apparaître un résultat cumulé d'un montant de 76.443 euros, étant observé que sur cette période le montant des honoraires de la procédure s'est élevé à la somme de 114.701 euros, - que pour refuser de faire droit à sa requête, le tribunal a estimé que l'appel en cours sur le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire à la société Meat Invest empêchait qu'il soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire par extinction du passif, que cette analyse est inexacte, qu'en tout état de cause, ce motif n'existe plus dès lors que, par arrêt en date du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a annulé sans effet dévolutif le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] à la société Meat Invest, qu'au surplus, la décision du tribunal est contraire à l'intérêt des créanciers qui pouvaient espérer un règlement rapide et intégral de leur créance. La SELARL [B] & Bortulus, prise en la personne de Me [B], ès qualités, et la SCP [R] [G] [N], prise en la personne de M. [G], ès qualités, répondent : - qu'en cours de procédure, la société [Adresse 1] a consigné entre les mains de Me [B] la somme de 169.966,63 euros correspondant au passif déclaré, et a payé les frais du mandataire, - qu'alors que le tribunal de commerce s'était opposé à la clôture du redressement judiciaire en raison d'une procédure d'extension actuellement pendante devant la cour d'appel, cette procédure étant terminée, elles entendent s'en rapporter sur la présente demande. Le ministère public est d'avis, au visa de l'article L. 631-16 du code de commerce et compte tenu de la consignation d'une somme correspondant au passif de la débitrice, que la cour infirme le jugement et prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que la requérante prenne en charge les frais afférents. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 631-16 du code de commerce, s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15. Ce dernier prévoit que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. En l'espèce, il est constant que la société La Ferme de Saint-Thibault a consigné une somme de 169.966,63 euros correspondant au passif admis, somme suffisante pour désintéresser les créanciers, et qu'elle a payé les frais du mandataire. En outre, il en va de l'intérêt des créanciers et de la débitrice de clôturer la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, la cour infirmera le jugement attaqué et, statuant à nouveau, ordonnera la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la débitrice pour extinction du passif. Sur les frais du procès Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF
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