MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif
Moyens des parties
La société La Ferme de Saint-Thibault conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- qu'elle a intégralement consigné le montant du passif tel que figurant sur l'état du passif définitivement établi par le mandataire judiciaire, de même que le montant des frais de justice,
- qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 4.721.420 euros et un bénéfice de 33.336 euros, qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 4.669.778 euros et son exercice s'est soldé par un bénéfice de 5.858 euros, que son compte de résultat pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 laisse apparaître un résultat cumulé d'un montant de 76.443 euros, étant observé que sur cette période le montant des honoraires de la procédure s'est élevé à la somme de 114.701 euros,
- que pour refuser de faire droit à sa requête, le tribunal a estimé que l'appel en cours sur le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire à la société Meat Invest empêchait qu'il soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire par extinction du passif, que cette analyse est inexacte, qu'en tout état de cause, ce motif n'existe plus dès lors que, par arrêt en date du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a annulé sans effet dévolutif le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] à la société Meat Invest, qu'au surplus, la décision du tribunal est contraire à l'intérêt des créanciers qui pouvaient espérer un règlement rapide et intégral de leur créance.
La SELARL [B] & Bortulus, prise en la personne de Me [B], ès qualités, et la SCP [R] [G] [N], prise en la personne de M. [G], ès qualités, répondent :
- qu'en cours de procédure, la société [Adresse 1] a consigné entre les mains de Me [B] la somme de 169.966,63 euros correspondant au passif déclaré, et a payé les frais du mandataire,
- qu'alors que le tribunal de commerce s'était opposé à la clôture du redressement judiciaire en raison d'une procédure d'extension actuellement pendante devant la cour d'appel, cette procédure étant terminée, elles entendent s'en rapporter sur la présente demande.
Le ministère public est d'avis, au visa de l'article L. 631-16 du code de commerce et compte tenu de la consignation d'une somme correspondant au passif de la débitrice, que la cour infirme le jugement et prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire, sous réserve que la requérante prenne en charge les frais afférents.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-16 du code de commerce, s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.
Ce dernier prévoit que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, il est constant que la société La Ferme de Saint-Thibault a consigné une somme de 169.966,63 euros correspondant au passif admis, somme suffisante pour désintéresser les créanciers, et qu'elle a payé les frais du mandataire.
En outre, il en va de l'intérêt des créanciers et de la débitrice de clôturer la procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, la cour infirmera le jugement attaqué et, statuant à nouveau, ordonnera la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la débitrice pour extinction du passif.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF