MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre du [L] [Y]
Vu, notamment, les articles 789-6°, 31, 122, 524 et suivant du code de procédure civile, et l'article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des demandes de condamnation de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES au lieu et place de la MATMUT
S'il n'est pas contesté que la MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES sont deux personnes morales distinctes bien que domiciliées à la même adresse, la cour relève que INTER MUTUELLES ENTREPRISES est mentionnée en page 1 de l'ordonnance entreprise, comme défenderesse, sur une assignation pourtant délivrée à l'encontre de la société MATMUT et d'INTER MUTUELLES ENTREPRISES, aux cotés de laquelle elle figure par ailleurs (avec la MACIF), dans plusieurs des documents versés au débat, et que INTER MUTUELLES ENTREPRISES n'a soulevé aucune fin de non-recevoir à ce titre devant le juge de la mise en état, de sorte que, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, aucun grief ne peut être tiré du fait que l'appelante a pu, à la suite manifestement d'une erreur de plume, viser dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel de nouveau la MATMUT, puis, dans ses dernières conclusions, INTER MUTUELLES ENTREPRISES, d'autant plus que l'ordonnance entreprise vise elle-même dans son dispositif, au titre de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, la MATMUT.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes d'indemnisation
C'est par ailleurs vainement que l'assureur soulève l'irrecevabilité en raison de leur caractère nouveau, des demandes d'indemnisation formulées devant la cour d'appel par le [L] [Y].
En effet, comme il le réplique, dès son assignation délivrée devant le tribunal, le [L] [Y] a formulé :
- une demande de condamnation de la MATMUT à lui payer une indemnité de 2.000.000 euros « au titre de la perte d'exploitation » subie, demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l'assureur qui serait engagée du fait du refus de prise en charge de ladite perte d'exploitation;
- une demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une autre à hauteur de 10 000 euros au titre d'un préjudice financier.
Les demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de la MATMUT, puis d'INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ne sont donc pas nouvelles et sont donc recevables.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de qualité à agir
Le juge de la mise en état a par ailleurs déclaré le [L] [Y] irrecevable en son action, faute de qualité à agir, au motif que l'assureur produit les contrats d'assurances conclus avec Maître [Y] à la différence du [L] [Y] qui, outre de ne pas répondre au moyen de INTER MUTUELLES selon lequel elle n'aurait pas qualité à agir faute d'être assurée, ne produit aucun contrat d'assurance à son nom.
La SELAS [L] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance à cet égard tandis qu'INTER MUTUELLES en demande la confirmation.
Sur ce,
La société INTER MUTUELLES déclare qu'elle n'a pas assuré la société [L] [Y] mais Maître [F] [J] [Y], avocate inscrite au barreau de Paris, à titre individuel, pour plusieurs locaux différents (situés à Paris, Lyon, Corbeil). Elle en déduit que la société [L] [Y], qui a une personnalité juridique distincte, n'a pas qualité à agir, faute de justifier de contrats à son nom ou d'avoir repris ceux de Maître [F] [J] [Y] à son nom, en informant l'assureur et en produisant l'accord de celui-ci. Elle verse aux débats les contrats d'assurances conclus avec Maître [F] [J] [Y], conteste avoir reçu le courriel que la société [Y] affirme lui avoir adressé en ce sens en 2016 et souligne que les échanges de mails invoqués par le [L] [Y] sont tous de 2024, donc postérieurs aux faits et aux années d'assurance concernées.
La société [L] [Y] ne produit aucun contrat d'assurance à son nom et ne justifie pas d'une reprise par son assureur des divers contrats souscrits au nom de Maître [F] [J] [Y], à titre individuel. En effet, la proposition d'assurance faite à la société [L] [Y], représentée par Maître [Y], pour le local loué et situé à [Localité 9] est non seulement postérieure au sinistre (24 avril 2024), mais également dépourvue de preuve de sa signature, ainsi que la fiche conseil (remise avant la conclusion du contrat) jointe à cette proposition d'assurance, et le devis afférent n'a quant à lui pas de valeur contractuelle ; en outre la preuve n'est pas rapportée que :
- le courriel adressé à INTER MUTUELLE ENTREPRISES le 8 juin 2016 aux fins de reprise par la société [L] [Y] des contrats passés entre Maître [Y] et la MATMUT, a bien été réceptionné par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, ce qu'elle conteste ;
- et a fortiori, que cette demande a été acceptée par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, ce qu'elle conteste également.
De plus, comme le souligne l'assureur, la déclaration de sinistre adressée par courrier le 2 juin 2020 à la MATMUT, aux fins de l'informer de la perte d'exploitation liée au Covid-19 dont elle est victime depuis le 18 mars 2020, est signée de «Anne-Constance COLL, Avocat au Barreau de Paris », et non du « [L] [Y] », qui n'est pas mentionné comme étant la victime du sinistre en question.
Il s'en déduit qu'elle ne justifie pas avoir qualité à agir et que son action doit, à ce titre, être déclarée irrecevable.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l'action
Le juge de la mise en état a déclaré le [L] [Y] irrecevable en son action intentée le 5 mars 2024 par pour cause de prescription en considérant que le délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir le 3 mai 2021, date de levée définitive des mesures sanitaires restreignant la circulation des personnes, et avait donc expiré le 3 mai 2023.
La SELAS [L] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de ce chef tandis qu'INTER MUTUELLES en demande la confirmation.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au débat que, à la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, notamment en mars, avril mai et juin 2020, puis en octobre et novembre 2020 (1er et 2ème confinements puis déconfinements) et en mars, avril, mai et juin 2021(couvre-feu, 3ème confinement, déconfinement), le cabinet [Y] a demandé, en vain, à son assureur de l'indemniser de la perte d'exploitation qu'il aurait subie du fait de ces mesures.
Par assignation du 5 mars 2024, la SELASU [L] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la MATMUT à lui payer une indemnité de 2.000.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait de son refus de prise en charge de la perte d'exploitation subie outre le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre d'un préjudice financier.
Le juge de la mise en état a été saisi, par la MATMUT, d'un incident fondé sur l'irrecevabilité de l'action de la société [L] [Y] pour défaut de qualité à agir ainsi que pour cause de prescription.
Le juge de la mise en état a estimé que la société [L] [Y] agissait à l'encontre de la MATMUT, son assureur, à fin d'indemnisation de pertes d'exploitation qu'elle dit avoir subies pendant la période de restrictions sanitaires édictées en vue de lutter contre la propagation du Covid-19.
Il a examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui est le seul invoqué par l'appelante devant la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de relever d'office d'autres délais de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2247 du code civil.