MOTIFS
Sur l'irrégularité du TEG tirée du coût de l'assurance de l'avenant n° 2
Moyens des parties
Les emprunteurs font valoir, qu'à supposer que le rapport d'expertise produit soit insuffisant ou incomplet, la cour dispose de la faculté de désigner un consultant ou un expert conformément aux dispositions des article 256 et suivants du code de procédure civile.
Ils soutiennent ensuite qu'il est jugé que la prime d'assurance, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, doit être intégrée dans le calcul du taux effectif global (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.489 P) et que rien ne permet de distinguer selon que le contrat d'assurance a été souscrit au moment de l'octroi du prêt ou antérieurement, dès lors que les cotisations qui ont été versées par l'assuré garantissent le risque de décès au bénéfice du prêteur et que celui-ci a subordonné l'octroi du prêt à l'existence d'une telle garantie. Ils ajoutent qu'à supposer que le coût de l'assurance décès obligatoire de M. [I] eût été le même que celui de son épouse, l'erreur de TEG atteignait nécessairement la décimale, ce qui a été souligné par le rapport complémentaire de l'expert sollicité le 19 janvier 2022, afin de répondre aux arguments de la banque, laquelle n'a produit aucune expertise.
Ils concluent à la nullité de la stipulation d'intérêts de ce second avenant et au remboursement par la banque de la différence entre les intérêts précités au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts.
La banque rappelle la portée relative des rapports d'expertise privés, les juges du fond devant fonder leurs décisions sur d'autres éléments du débat ou de preuve. Elle soutient que, tant le rapport d'expertise que son complément produits par les appelants, qui ne rapportent pas la preuve du coût des sommes retenues dans les différentes hypothèses, ne permettent pas de matérialiser la prétendue erreur dans le calcul du TEG de l'avenant n°2.
Elle ajoute que lors de la souscription du prêt n°2, l'adhésion de M. [I] à l'assurance de groupe du prêteur a été refusée, qu'elle a alors renoncé à cette condition d'octroi du prêt pour y substituer l'assurance de groupe à laquelle M. [I] avait adhéré en décembre 2005 en garantie d'un autre prêt consenti par le CIC, dont la clause bénéficiaire a été modifiée à son profit le 27 février 2008, que seule cette délégation d'assurance vie a finalement été exigée de M. [I] en garantie du prêt n°2 consenti le 18 juin 2007 et modifié par l'avenant n° 2, de sorte que le taux effectif global ne doit comprendre que le coût de ladite délégation d'assurance. Elle souligne toutefois que, faute d'établir que
le changement du bénéficiaire de l'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie AXA, a entraîné des frais pour M. [I], le grief d'un défaut de prise en compte de tels frais dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'avenant 2 manque en fait. Elle affirme que les appelants ne versent aucun justificatif du montant de ces frais et que le rapport complémentaire procède par voie d'affirmation, sans pièce justificative.
Subsidiairement, elle expose que seule la déchéance des intérêts est encourue, non la nullité de la stipulation d'intérêts, de sorte que leur demande formée à ce titre est irrecevable. Elle avance au fond que les appelants ne rapportent pas la preuve de la perte de chance d'avoir obtenu un prêt à un taux plus avantageux, ni davantage d'avoir subi un préjudice financier.
Très subsidairement, elle fait valoir que si le TEG devait être considéré comme irrégulier, il conviendrait que la sanction soit modulée au réel préjudice subi par les emprunteurs, en ce qu'en application des dispositions de l'article L. 341-34 (L. 312-33 ancien) du code de la consommation la sanction du prêteur n'est qu'une faculté et non une obligation imposée par la loi, de sorte que le juge peut en moduler la proportion.
Réponse de la cour
L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt,comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés auxintérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »
L'article R. 313-1-0-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, énonce :
« Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. »
Il est jugé de manière constante que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens de l'article L. 313-1 précité, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.849, publié).
Les parties s'opposent sur le point de savoir si la stipulation de l'avenant n° 2 signé en août 2013 'cotisation assurance décès obligatoire' intégrait les frais d'assurance supportés par M. [I].
Il résulte des pièces produites, d'une part, que, par lettre du 15 février 2007, soit antérieurement à l'acceptation de l'offre de prêt intervenue en juillet 2007, la banque a informé M. [I] que sa demande d'adhésion au contrat d'assurances collectives des emprunteurs avait été refusée à la suite de l'examen individualisé de son dossier par le médecin conseil et qu'il ne disposait d'aucune garantie au titre de cette demande d'adhésion, qu'alors que l'offre de prêt du 18 juin 2007 stipulait à l'article 10 des conditions particulières que l'adhésion à ce contrat était une condition d'octroi du prêt pour le risque décès et à l'article 6.3 qu'était visée la cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs, le prêt a néanmoins été accordé par la banque et accepté le 2 juillet suivant par les emprunteurs, d'autre part, que postérieurement l'assurance groupe Master Life n° 12605377720 à laquelle M. [I] avait adhéré le 21 décembre 2005 en garantie d'un capital de 149 600 euros consenti par une autre banque, a fait l'objet d'un avenant le 27 février 2008 modifiant la clause bénéficiaire au profit de la banque, de sorte que, faute d'avoir fait de la souscription de ce dernier contrat d'assurance une condition d'octroi du prêt, dès lors qu'il n'existait aucune stipulation expresse en ce sens ni dans le prêt ni dans l'avenant n° 2 ayant modifié celui-ci et que la délégation était postérieure à l'octroi du prêt, l'intégration des primes dans le calcul du TEG de l'avenant n° 2 n'avait pas lieu d'intervenir, seul le coût de cette délégation devant être pris en compte.