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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 1 avril 2026 — n° 25/05387

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société AMTECH peut-elle obtenir la communication de documents relatifs au transfert de savoir-faire de la SIT à la société SOLETANCHE ?

Principe retenu

La communication de documents peut être refusée pour des raisons de protection des secrets d'affaires. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas toujours une communication immédiate des pièces demandées.

Faits clés

  • La société AMTECH a demandé la communication de documents à la société SOLETANCHE.
  • Les documents concernent un transfert de savoir-faire de la SIT à SOLETANCHE.
  • Le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces relatives au 'NuPython'.
  • La cour a confirmé le refus de communication en raison d'un risque d'atteinte au secret des affaires.
  • AMTECH a été condamnée aux dépens du déféré.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R. 153-9 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Rejette le déféré formé par la société AMTECH contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 6 janvier 2026, Condamne la société AMTECH aux dépens du déféré et au paiement à la société SOLETANCHE de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui, statuant sur l'incident formé par la société ASSISTANCE MECANIQUE TUYAUTERIE ETUDES ET CHAUDRONNERIE (ci-après, AMTECH), a : 1. ordonné à la société SOLETANCHE FREYSSINET (ci-après, SOLETANCHE) de communiquer, afin d'en permettre le tri préalable, dans les modalités prévues au point suivant (cercle n°1), et dans un délai de 80 jours passé la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes : (1) la « convention d'achat » d'actifs du 3 février 2022 entre la SIT et la société SOLETANCHE, avec toutes ses annexes et avenants, (2) l'annexe 1 de la « Cession de brevets » conclue entre les mêmes le 14 février 2022 (comprenant notamment le contenu intégral de l'enveloppe Soleau n°DSO2021002254 ; à charge pour elle, en tant que de besoin, d'obtenir de l'INPI la copie de cette enveloppe), (3) la copie de l'intégralité du savoir-faire remis par la SIT à la société SOLETANCHE ou à la société Nuvia process en lien avec la Convention d'achat, Dans le seul but d'y rechercher la présence, le cas échéant, de documents ou d'informations issus du projet de « Python spécifique » envisagé jusqu'en juillet 2021 entre la SIT et la société AMTECH, à savoir : (a) « l'Offre technique et commerciale » du 8 juillet 2020 de la SIT à la société AMTECH et les documents qui y sont cités, à savoir : (b) la demande de prix du 15 juin 2020 DPX 20-01-031 Rév A, (c) et les documents qui y sont cités, à savoir la demande de prix de la même date et de la même référence « Rév B », le « plan fourreau Rév. B », le « plan guide bras manipulateur sonde US : PG 1910074 0001 Rév. A du 6/12/19 annotée avec modification en rouge » et le « plan traversée » ; 2. (cercle n °1) dit que cette communication sera faite confidentiellement, aux seuls avocats des parties et, le cas échéant, à leur conseil en propriété industrielle externe, de même qu'aux collaborateurs et salariés de ces avocats et conseils, tous devant signer préalablement un engagement de confidentialité, à charge pour ces personnes d'assister le juge dans le tri des pièces en effectuant la recherche prévue au point précédent puis en lui soumettant, de préférence d'un commun accord, les pièces ou portions de pièces pertinentes ; 3. dit qu'à l'issue de ce pré-tri présenté par les avocats, le juge de la mise en état statuera (ou constatera l'accord) sur la communication à la société AMTECH des pièces jugées pertinentes, le cas échéant, à charge pour les parties de demander à cette occasion les mesures de protection définitive qu'elles estimeront utiles ; 4. assorti l'obligation prévue au point 1 d'une astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 90 jours, et se réserve la liquidation de l'astreinte (ou au tribunal statuant au fond, le cas échéant) ; 5. rejeté la demande de communication de pièces relatives au Nu Python par la société Nuvia ; 6. ordonné à la société Orano démantèlement et services de communiquer aux sociétés AMTECH et SOLETANCHE, dans les modalités prévues au point suivant (cercle n°2) : (1) les documents commerciaux et techniques relatifs au bras Python dont le numéro de série est « P2.00.30-007.06.09 », y compris les plans portant la référence de dossier « 270.H.000 », notamment ceux relatifs au pignon de commande secours Y, à la traversée et/ou à liaison épaule ; (2) les manuels d'utilisation dudit bras livrés par la SIT ; (3) les manuels établis par la société Orano détaillant les modes et gammes opératoires de maintenance dudit bras ; (4) les comptes-rendus d'essais et la « recette du mode secours » de ce bras effectué par la société Orano ; 7. (cercle n°2) dit que :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées. Sur la recevabilité de l'appel principal de la société SOLETANCHE à l'encontre des points 9 à 11 de l'ordonnance du juge de la mise en état La société AMTECH soutient que l'appel immédiat formé par la société SOLETANCHE contre les points 9 à 11 de l'ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable car les conditions d'application de l'article R. 153-9-II du code de commerce ne sont pas remplies ; que la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de pièces, visée par l'article R. 153-9-II, concerne uniquement le cas où une partie au procès demande au juge d'ordonner la communication ou la production forcée d'une pièce détenue par l'autre partie ; que la loi distingue entre les mesures de protection des secrets d'affaires qu'une partie peut demander pour protéger les secrets sur une pièce dont elle entend faire état avant de la communiquer spontanément à l'autre partie (ces mesures ne peuvent pas faire l'objet d'un appel immédiat) et les mesures de protection des secrets d'affaires sur une pièce dont une partie demande la communication ou la production forcée à l'autre partie (seule la décision ordonnant cette communication ou production forcée peut faire l'objet d'un appel immédiat) ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une demande de communication forcée des pièces de la saisie-contrefaçon, ces dernières ayant déjà été produites au débat depuis le 21 novembre 2022 par SOLETANCHE ; que l'ordonnance ne fait droit à aucune demande de communication ou de production forcée de pièce, ni ne fait injonction de communication forcée de pièces à l'autre partie, mais ordonne la limitation de l'accès de SOLETANCHE à des pièces issues de la saisie-contrefaçon qu'elle détient déjà (qui lui ont donc déjà été communiquées), à une unique personne membre de son personnel ; que dès lors, l'appel immédiat n'est pas ouvert contre les points 9 à 11 de l'ordonnance en ce qu'ils portent sur les mesures de protection, de destruction et d'interdiction, qui ne constituent pas des mesures de communication forcée de pièces. La société SOLETANCHE répond que le juge de la mise en état lui a enjoint (ou à son conseil) de remettre les pièces appréhendées lors de la saisie-contrefaçon et constituant des secrets d'affaires à un cercle de confidentialité, la contraignant ainsi à communiquer / produire lesdites pièces ; que l'article R. 153-9-II du code de commerce trouve pleinement à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le juge de la mise en état lui a ordonné de produire des pièces dans le cadre d'un mécanisme de communication encadré, en l'occurrence par la mise en place d'un cercle de confidentialité ; qu'une telle décision, qui emporte une injonction de communication forcée de documents, entre sans ambiguïté dans le champ des ordonnances susceptibles d'appel immédiat ; que la position d'AMTECH est purement opportuniste dès lors que si cette dernière avait réellement estimé que l'appel de SOLETANCHE était irrecevable, elle aurait formé un incident pour soulever cette irrecevabilité concomitamment au dépôt de ses premières conclusions d'intimée, ce qu'elle n'a pas fait, concluant d'abord au fond sans soulever la moindre irrecevabilité de l'appel principal de SOLETANCHE, et n'invoquant cette irrecevabilité que plus de quatre mois après les premières conclusions d'appelante, et ce uniquement à titre subsidiaire. Ceci étant exposé, l'article R. 153-9-I et II du code de commerce dispose notamment : « I. Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond. II. La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ». Aux points 9 à 11 du dispositif de son ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a dit que les pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société AMTECH sont protégées au titre du secret des affaires et prononcé les mesures propres à protéger ces secrets d'affaires en ordonnant la mise en place d'un cercle de confidentialité entre les parties, au profit duquel il a ordonné à la société SOLETANCHE ou à son conseil de remettre les pièces concernées, avant destruction de tout autre exemplaire. Le juge a donc ainsi fait droit à la demande de communication ou de production forcée de pièces de la société AMTECH, à laquelle s'opposait la société SOLETANCHE, puisqu'il « ordonne » la remise desdites pièces au cercle de confidentialité mis en place (le « cercle n° 3 ») afin d'assurer la protection des secrets d'affaires qu'elles contiennent, peu important que les pièces en cause aient été détenues par la société SOLETANCHE ou son conseil à la suite de la saisie-contrefaçon. C'est donc à juste raison que le conseiller de la mise en état a considéré que l'injonction faite par le juge de la mise en état à la société SOLETANCHE de remettre les pièces concernées à un cercle de confidentialité portait sur une communication ou une production de documents entrant dans le champ des ordonnances susceptibles d'appel immédiat en application de l'article R. 153-9-II précité du code de commerce. La demande de la société AMTECH d'irrecevabilité de l'appel principal de la société SOLECTANCHE, en ce qu'il porte sur les points 9 à 11 du dispositif de l'ordonnance, sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l'appel incident de la société AMTECH à l'encontre du point 5 de l'ordonnance du juge de la mise en état La société AMTECH soutient que son appel incident à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication par la société NUVIA (filiale de la société SOLETANCHE) de pièces relatives au « Nu Python » est recevable. Elle fait valoir que l'appel immédiat est possible à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état, dans son ensemble, si l'appel porte à la fois sur une disposition de l'ordonnance qui est susceptible d'appel immédiat et sur une disposition qui n'est pas susceptible d'appel immédiat, et s'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la cour statue sur l'ensemble (CA Paris, 9 novembre 2021, Eli Lilly c.
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