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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 1 avril 2026 — n° 24/19490

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une demande de dissolution judiciaire d'une société par un associé ?

Principe retenu

La dissolution judiciaire d'une société peut être demandée par un associé en cas de mésentente grave ou de violation des obligations sociales. Toutefois, cette demande peut être rejetée si les motifs ne sont pas fondés.

Faits clés

  • M. [O] [S] a acquis 200 parts sociales de la SARL [1] en 2011.
  • Des conflits entre M. [O] [S] et M. [R] [D] [A] ont eu lieu concernant les droits et devoirs respectifs.
  • M. [O] [S] a démissionné en 2014 puis a été réembauché.
  • Il a assigné la SARL [1] pour obtenir une rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • M. [O] [S] a demandé la dissolution judiciaire de la SARL [1] en 2018.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare recevable la demande d'intervention forcée de la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] en qualité de mandataire « ad hoc » de la SARL [1] ; Confirme le jugement prononcé le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute M. [O] [S] de sa demande de dissolution judiciaire de la SARL [1] ; L'infirme pour le surplus de ses disposition soumises à la cour : Statuant à nouveau : Déclare recevables les conclusions notifiées par RPVA par M. [R] [D] [A] et la SARL [1] représentée par la SELARL [2] le 7 novembre 2025 puis le 2 février 2026 ; Déclare recevable la demande en paiement formée par la SARL [1] dirigée contre M. [O] [S] ; Déclare recevables les demandes de M. [O] [S] ; Déclare non prescrites les demandes portant sur la période postérieure au 18 juin 2015 ; Condamne M. [R] [D] [A] à payer à la SARL [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] la somme de 22 491,91 euros ; Condamne M. [O] [S] à payer à la SARL [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] la somme de 18 580,20 euros ; Condamne M. [R] [D] [A] à payer à M. [O] [S] la somme de 150 euros de dommages et intérêts ; Ordonne la révocation judiciaire de M. [R] [D] [A], gérant de la SARL [1] ; Déboute M. [O] [S], M. [R] [D] [A] et la SARL [1] du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [R] [D] [A] et la SARL [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] à payer à M. [O] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [D] [A] et la SARL [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] au paiement des entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SARL [1] exploitait 6 autorisations de stationnement taxi à [Localité 3] jusqu'en 2020. Elle a été gérée depuis 1995 par M. [R] [D] [A]. M. [O] [S] a acquis, le 30 juin 2011, 200 parts sociales de la SARL [1] sur 1200, pour la somme de 130 000 euros. Il a en outre été embauché comme salarié, conducteur d'un taxi. Les relations employeur-employé ont été d'emblée difficiles, le conflit portant notamment sur les droits et devoirs respectifs du salarié et de l'associé M. [O] [S] a démissionné en août 2014, pour être repris comme salarié en octobre 2014. Fin 2016, la SARL [1] a demandé à ses employés associés de devenir autoentrepreneurs. M. [O] [S] a refusé. Il n'a plus assuré de travail pour la société jusqu'à mi 2017. Un contrat de location-gérance a finalement été signé avec lui le 24 mai 2017. M. [O] [S] a assigné la SARL [1] aux prud'hommes en 2017 pour obtenir une rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le conseil des prud'hommes a prononcé un jugement le 17 juin 2021, y faisant droit. M. [O] [S] a interjeté partiellement appel sur la date effective et sur le quantum du jugement. L'arrêt a été rendu le 10 janvier 2024. À compter de janvier 2018, M. [O] [S] a fait état d'irrégularités présumées dans la tenue des comptes et dans la vie sociale de l'entreprise, et réclamé la communication de pièces. Le 18 juin 2018, il a assigné la SARL [1] aux fins de désigner un expert judiciaire de gestion. Le 18 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné l'expert. La mission de l'expert a été modifiée de concert par les parties le 24 mai 2019. L'expert a mis fin à sa mission le 11 février 2020, se déclarant incapable de la remplir, en raison du défaut de communication de pièces par la SARL [1]. En parallèle, fin 2019, les associés sont convenus de cesser l'activité et céder les actifs. Une assemblée tenue le 18 décembre 2019 a acté ces décisions. Le 12 avril 2021, M. [O] [S] a de nouveau saisi le tribunal en référé pour la désignation d'un expert de gestion. Par ordonnance du 4 mai 2021, en l'absence de la SARL [1] ou de son gérant, le tribunal a fait droit à la demande. Le 31 mai 2021, la SARL [1] a interjeté appel. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel a confirmé la désignation d'un expert, en étendant sa mission sur une demande de la société. M. [O] [S] a diligenté des saisies-attributions pour recouvrer les sommes à lui allouées par la cour d'appel sur l'instance prud'homale, et le juge de l'exécution sur les instances auprès du tribunal de commerce. Il a finalement reçu plus de 16 000 euros à ce titre. Courant 2022, selon les allégations de la SARL [1] et de son gérant, des discussions auraient eu lieu avec M. [O] [S] pour parvenir à un protocole transactionnel mettant fin aux litiges entre eux, et ouvrant la voie à une dissolution de la société. Celui-ci a refusé tout accord transactionnel lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2022. Le 16 février 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a prononcé la caducité de l'expertise, la SARL [1] n'ayant pas versé sa part de provision. La société n'ayant pas communiqué les pièces comme l'y enjoignait l'ordonnance, confirmée en appel, M. [O] [S] l'a assignée en liquidation d'astreinte. Par jugement du 28 juin 2023, le juge de l'exécution a condamné la société à payer la somme de 15 500 euros. M. [O] [S] a finalement reçu cette somme. M. [O] [S] a alors assigné M. [R] [D] [A] en paiement de certaines sommes au titre du préjudice social de la société relativement à des fautes de gestion alléguées et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il a en outre demandé la liquidation de la société. Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris : - Rejette le sursis à statuer, - Condamne M. [R] [D] [A] à payer à la SARL [1] la somme de 5 000 euros en compensation de son préjudice ; - Condamne M.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur l'intervention forcée de la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] : Moyens des parties : M. [O] [S] expose que la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/19490 implique la mise en cause personnelle du gérant de la SARL [1] et l'exercice par lui-même de l'action sociale ut singuli à l'encontre du gérant de la société ; à ce titre, le conflit d'intérêts justifiait la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans l'instance et dans les instances ultérieures ; depuis l'ordonnance intervenue le 19 février 2025, la société n'est donc plus représentée par son gérant pour les besoins de cette instance. M. [R] [D] [A] et la SARL [1] ne répliquent pas. Réponse de la cour : La recevabilité de l'intervention forcée de la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] est indiscutable dès lors qu'elle a été nommée mandataire ad hoc de la société dans le cadre de la présente procédure. - Sur le caractère irrecevable des demandes formées au nom de la société : Moyens des parties : M. [O] [S] expose que les demandes formées au nom de la société dans les dernières conclusions récapitulatives prises en son nom et régularisées le 7 novembre 2025 sont irrecevables à au moins trois titres : elles ont été initialement formulées pour le compte de la société par un représentant qui n'avait pas le pouvoir d'agir en son nom ; elles ont été ensuite formulées pour le compte de la société prise en la personne de son mandataire ad hoc hors délai ; certaines demandes sont en toute hypothèses irrecevables en tant qu'elles sont nouvelles et même qu'elles n'ont pas été présentées au sein des premières conclusions d'intimé ; les conclusions du 20 mai 2025, postérieures à la désignation du mandataire ad hoc l'ont été par M. [R] [D] [A] en sa qualité de dirigeant social de la SARL [1], alors qu'il n'avait plus le pouvoir de le faire ; il ne s'agit pas d'une erreur dès lors que le mandataire ad hoc indiquait le 7 juin 2025 qu'il n'entendait pas agir ; les conclusions du 7 novembre 2025, près de 9 mois après les premières conclusions d'appelant et plus de 7 mois après l'assignation en intervention forcée de la SELARL [2], il était formulé, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, des prétentions régulières au nom et pour le compte de la SARL [1] ; ces conclusions et prétentions ne respectent donc nullement le délai de trois mois imposés aux intimés et intervenant forcé ; des prétentions nouvelles ont été émises à son encontre relatives à la prescription de son action et tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts. M. [R] [D] [A] et la SARL [1] répliquent M. [O] [S] a refusé de consigner la provision mise à sa charge dans le cadre de la désignation du mandataire ad hoc ; que seule la société, dotée de la personnalité morale, est partie à l'instance pendante devant la cour ; pour cette raison, la jurisprudence constante juge que « l'erreur de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; M. [O] [S] ne démontre aucun grief ; les conclusions de régularisation ont suivi des conclusions déposées dans le délai légal. Réponse de la cour : L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir s'explique par le fait que la personne morale est incarnée dans la vie juridique par un organe représentatif, une personne physique qui la re présente. Cette personne doit être l'organe habilité à cette fin par la loi ou par les statuts. La nullité de fond ne suppose pas la démonstration d'un grief. Elle peut être régularisée en tout état de la procédure avant la clôture de l'instruction de l'affaire. En l'espèce, M. [O] [S] ne demande pas à la cour d'annuler les conclusions des intimés mais de les déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir de représentation de la société. Les premières conclusions des intimées ont été signifiées le 20 mai 2025, soit dans le délai pour conclure, la SARL [1] étant prise en la personne de son représentant légal, alors que par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SELARL [2] en la personne de Me [H] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1] afin de la représenter dans le cadre de la procédure d'appel. Ainsi, le représentant légal de la SARL [1] n'était plus habilité à la représenter à la date du dépôt des conclusions. Or, en page 15 des conclusions, M. [R] [D] [A] se présente comme le gérant de la société sans mention du mandataire ad hoc. Cependant, les conclusions postérieures, qui ont repris des demandes similaires, ont régularisé ce défaut de pouvoir, de telle sorte que l'irrecevabilité ne peut être prononcée sur ce fondement. Il importe peu que le mandataire ad hoc se soit ravisé d'un premier refus d'intervention. S'agissant des fins de non-recevoir relevées par les intimées, elles peuvent être proposées en tout état de cause, de telle sorte que les exceptions relatives à la prescription sont recevables. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, une telle demande a été formée devant les premiers juges, à savoir une demande de condamnation de M. [O] [S] à verser à la SARL [1] la somme de 122 000 euros en réparation de ses divers préjudices au titre de ses agissements fautifs, incluant la somme de de 71 816,23 euros, le montant réclamé étant détaillé dans le corps des conclusions. La demande a été modifiée à la baisse en cause d'appel avec un fondement juridique affiné. Cette demande est donc recevable, les moyens nouveaux pouvant être proposés en cause d'appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile. Les fins de non-recevoir et les demandes reconventionnelles présentées par M. [R] [D] [A] et la SARL [1] doivent donc être déclarées recevables sur ces fondements. - Sur la demande d'infirmation du jugement condamnant M. [O] [S] au paiement de la somme de 71 816,20 euros de dommages et intérêts : Moyens des parties : M. [O] [S] expose que le tribunal a statué au-delà de sa saisine, la lecture des conclusions de la SARL [1] démontrant que celle-ci n'a nullement sollicité le remboursement de la dette alléguée de 71 816,23 euros qu'elle reconnaissant prescrite ; la SARL [1] ne conteste nullement ces évidences mais tente simplement de prétendre que la demande de de 122 000 euros aurait en quelques sortes contenu la demande de 71 816,20 euros sur laquelle aurait statué le tribunal ; or, le tribunal l'a condamné au paiement d'une dette. Il ajoute en outre que cette demande a été formulée pour la première fois dans les conclusions n°2 de la SARL [1] le 19 octobre 2023 ; la société ne fournissait strictement aucune autre indication sur les faits qui justifieraient cette demande ou sur le décompte de cette somme ; elle ne produisait comme seule pièce qu'une attestation relative à l'existence dans ses comptes d'écritures comptables constatant une dette de M.
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