SUR CE
Moyens des parties :
M. [U] [A] expose que ce qui a motivé l'action des consorts [S] [P] est la prétendue découverte qu'il aurait administré la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains malgré l'interdiction de gérer à laquelle il aurait été condamné ; or, le jugement du tribunal de commerce de Créteil le 3 mars 2021 l'a expressément autorisé à poursuivre la gestion de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains ; la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 octobre 2024 ; la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; les intimés ne font valoir aucun préjudice distinct de celui des autres créanciers, de telle sorte que leur action est aujourd'hui irrecevable ' cette action appartenant dorénavant au liquidateur judiciaire qui pourra, s'il l'estime bien fondée, engager une procédure à l'égard du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] répliquent que le président est responsable à l'égard de la société et des actionnaires pour toute faute commise au nom de la société (faute de gestion, violation de la loi, violation des statuts : code de commerce, article. L. 225-251) ; il est aussi responsable envers les tiers dès qu'il commet une faute détachable de ses fonctions (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; Com. 12 mars 2013, n° 12-11.514) ; il y a faute séparable lorsque le dirigeant, même agissant dans les limites de ses attributions, commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, précité ; Com. 10 février 2009, n°07-20.445) ; M. [U] [A], gérant (sic) de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains, a organisé l'insolvabilité de cette dernière ; ainsi, la société, par le biais de son gérant, a accepté le 20 décembre 2021, un marché des travaux pour le lot gros-'uvre et le 22 mars 2022, un marché de travaux pour le lot ravalement ; les travaux ne devaient toutefois jamais débuter, malgré le versement de quatre acomptes ; l'adresse de la société n'est qu'une simple domiciliation ; l'unique compte bancaire de la société, auprès de la banque [K], présentait un solde nul, rendant la saisie attribution infructueuse ; ils ont appris que M. [U] [A] aurait déjà été condamné pour des fautes du même ordre par le passé, à l'issue d'une liquidation a priori frauduleuse d'une de ses précédentes entreprises ; les man'uvres frauduleuses de M. [U] [A] ne font pas place au doute quant au fait qu'il a intentionnellement commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant.
S'agissant de leurs préjudices, ils ajoutent qu'ils n'ont pu être remboursés des acomptes versés, d'un montant total de 168 567,26 euros ; en outre, les demandeurs se trouvent dans l'impossibilité financière de poursuivre l'opération de construction eu égard à l'importance des sommes réglées à l'entreprise ; les travaux sont bloqués, et ils ne pourront reprendre avant qu'une nouvelle entreprise ne soit mandatée, et qu'ils aient retrouvé la trésorerie leur permettant de poursuivre ; ce projet de construction d'une maison familiale a nécessité la vente de leur résidence principale, chose dont M. [U] [A] était parfaitement informé; Mme [B] [S] a été contrainte de donner congé à son appartement loué dans l'anticipation de ladite construction ; il ne peuvent que subir les conséquences de la délinquance du dirigeant , sans pouvoir porter des solutions alors qu'une grande partie des acomptes est issue d'un emprunt immobilier dont ils supportent actuellement le remboursement.
Relativement au caractère recevable de leurs demandes, la faute du dirigeant doit nécessairement précéder le jugement d'ouverture de la procédure collective ; en l'espèce, il est incontestable que M. [U] [A] a commis une faute détachable de ses fonctions en ce qu'il a été reconnu que ses agissements, alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gérer, ont provoqué l'insolvabilité des consorts [S] ' [P] ; il est indéniable qu'ils justifient d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers en ce qu'il découle de la faute commise par M. [U] [A] et ne saurait être assimilé à celui des autres créanciers à la procédure collective.
Réponse de la cour :
La faute séparable est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
La responsabilité du dirigeant d'une SAS peut être engagée
Lorsque la société fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les tiers ne peuvent qu'exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif lorsque le préjudice qu'ils allèguent résulte de cette insuffisance d'actif. Toutefois, dès lors que le tiers se prévaut d'un préjudice personnel, il peut exercer une action en responsabilité civile classique, mais doit alors démontrer l'existence d'une faute séparable des fonctions (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536, Bull. 2006, IV, n° 61).
En l'espèce, la SAS Les Maisons des Deux Mains a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2024 du tribunal de commerce de Bobigny. La créance relative au préjudice matériel est relative à l'inexécution d'une ordonnance de référé ayant condamné la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains au paiement d'une provision correspondant aux acomptes versés à la société dans le cadre d'un contrat de construction qui n'a jamais été exécuté. Cette créance irrecouvrée tient à l'impécuniosité de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains et par voie de conséquence de son insuffisance d'actif. Le préjudice lié à l'absence de paiement n'est donc pas distinct de celui des autres créanciers.
La demande relative à ce chef de préjudice n'est donc pas recevable.
Le préjudice moral allégué, tenant à l'impossibilité de se loger décemment du fait de la vente de la précédente habitation, des charges financières pour rembourser un emprunt immobilier pour financer les travaux non réalisés, est distinct de celui des autres créanciers. La demande est donc recevable en ce qui concerne ce chef de préjudice.
Mme [Q] [S], Mme [B] [S] et M. [D] [P] déposent le marché signé pour la construction d'une maison d'habitation à [Localité 5], le 20 décembre 2021, l'avenant du 23 mars 2023, la mise en demeure de réaliser les travaux du 24 août 2023, la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2023, le constat du 2 octobre 2023, la dénonciation de la résiliation du contrat du 6 octobre 2023 et la demande de remboursement des acomptes versés.
Ils justifient du déblocage de leur prêt et des virements opérés au bénéfice de la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains.
La société s'est reconnue débitrice de cette somme par courriel du 12 décembre 2023 émanant de son président et a proposé un échéancier de paiement.
A la suite de l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par la formation compétente du tribunal de commerce de Bobigny, condamnant la SAS à associé unique Les Maisons de Deux Mains au remboursement des acomptes et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la saisie attribution entre les mains de [K] est revenue infructueuse, le solde du compte ouvert étant nul.
Les intimées ne démontrent pas en quoi M. [U] [A] a organisé l'insolvabilité de sa société, faute de production de toute pièce justifiant d'une dissipation volontaire des actifs, le seul fait que la créance ait été reconnue, que le compte soit nul et que M.