Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/15478
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable en cas de virement frauduleux non autorisé par le titulaire du compte ?
Principe retenu
La banque doit garantir la sécurité des opérations effectuées sur le compte de ses clients. En cas de contestation d'un virement, elle doit prouver que l'opération a été effectuée avec l'accord du titulaire du compte, notamment par une authentification forte.
Faits clés
- M. [F] [P] a contesté un virement de 5 500 euros effectué sans son autorisation.
- Le virement a été réalisé le 16 mars 2021 au profit d'un tiers inconnu.
- M. [F] [P] a porté plainte pour usage frauduleux de son numéro de compte.
- La banque a opposé une authentification forte pour justifier le virement.
- Le tribunal a débouté M. [F] [P] de ses demandes en première instance.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BRED Banque populaire à payer à [F] [P] la somme de 5 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SA BRED Banque populaire à payer à [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BRED Banque populaire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Motivations de la décision
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2021, [F] [P] a porté plainte auprès du commissariat de [Localité 4] du chef d'usage frauduleux d'un numéro de compte bancaire, contestant avoir autorisé un virement de 5 500 euros débité de son compte ouvert dans les livres de la Bred Banque populaire, le 16 mars 2021, au profit d'un dénommé '[D] [J] [H]' qu'il indiquait ne pas connaître.
Ses diverses réclamations pour obtenir le remboursement de la somme litigieuse sont restées infructueuses, l'établissement bancaire lui opposant que l'opération avait fait l'objet d'une authentification forte depuis son espace en ligne protégé par deux codes d'identification qui lui sont propres.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2023, [F] [P] a alors fait assigner la BRED Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal a débouté [F] [P] de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1500 euros à la BRED Banque populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 24 août 2024, [F] [P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la BRED Banque populaire.
Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2024, [F] [P] demande à la cour de :
'Vu les articles 7, 8, 16, 446-2 alinéa 2, 446-3 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L133-4 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L 133-44 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L.133-18 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L 133-6 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L133-19 V du Code monétaire et financier,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de céans de :
- Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 03/07/2024 en ce qu'il a :
« 1/ Débouté Monsieur [F] [P] de ses demandes, à savoir :
« Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE responsable des dommages subis par Monsieur [F] [P],
En conséquence,
-Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser Monsieur [F] [P] une somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers de l'instance, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile» ;
2/ Condamné Monsieur [F] [P] aux dépens ;
3/ Condamné Monsieur [F] [P] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »,
Et, statuant de nouveau,
- Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE responsable des dommages subis par Monsieur [F] [P],
- Juger que la BRED BANQUE POPULAIRE est tenue au remboursement de la somme de 5 500 euros prélevée frauduleusement le 16 mars 2021 sur le compte bancaire de Monsieur [F] [P] ;
En conséquence,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser Monsieur [F] [P] une somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal qui seront majorés conformément aux dispositions de l'article L.133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et celle de 6 000 euros en cause d'appel sur le même fondement,
- Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, '
Dans ses conclusions déposées le 11 février 2025, la BRED Banque populaire demande, quant à elle, à la cour, de :
'Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
JUGER que Monsieur [P] ne peut obtenir le remboursement par la BRED du virement contesté en présence d'une opération conformément authentifiée et donc autorisée et, en toute hypothèse, exécutée suite à sa négligence grave,
DEBOUTER ainsi Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de LA BRED,
CONFIRMER en conséquence le Jugement de première instance rendu le 3 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (N°RG 23/08046) en toutes ses dispositions,
CONDAMNER en outre Monsieur [P] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. '
Au soutien de son appel, [F] [P] fait valoir que le tribunal s'est fondé sur des éléments qui n'avaient pas été soumis au principe du contradictoire, à savoir le fait que le service BRED secure n'avait pas été préalablement activé sur son téléphone portable et que son numéro de téléphone n'y figurait pas, ce qu'au demeurant, il conteste.
Il soutient également, s'agissant d'une opération non autorisée, puisqu'il ne s'est pas connecté à son espace en ligne, n'a reçu aucun sms de validation et n'a jamais validé le virement litigieux, qu'il incombe à la banque de prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée selon le principe de l'authentification forte, ce à quoi elle échoue.
[F] [P] critique ensuite le jugement en ce qu'il procède par affirmations, suppositions et extrapolations. Il soutient, quant à lui, qu'il n'est pas démontré et établi, voire même allégué qu'il aurait consulté les messages électroniques adressés par sa banque à 22h49 et 22h53 le 16 mars 2021, ni qu'il aurait validé de telles opérations en cédant à un chantage ou pour quelque autre raison. Il estime au contraire que le système de la banque a été totalement défaillant puisqu'il n'a pas envoyé de sms sur son téléphone mobile de marque Sony pour lui permettre de confirmer ou d'annuler le virement litigieux, nécessaire pour toute opération de ce type.
Il soutient que le relevé de traces informatiques de la banque prouve seulement le succès de l'authentification du fraudeur à s'introduire dans son espace personnel en modifiant les données relatives au numéro de téléphone, à l'appareil récepteur et en s'y ajoutant comme bénéficiaire, mais que cette pièce ne permet pas de justifier d'une mise en oeuvre d'authentification forte émanant de lui-même, avec son numéro de téléphone et l'Imei de son appareil.
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