Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 24/15204
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur est-il tenu de payer les indemnités demandées par le syndicat des copropriétaires en raison de désordres dans l'immeuble assuré ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir les dommages couverts par le contrat d'assurance, sauf à prouver une cause d'exonération. En cas de litige sur le montant des indemnités, le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire.
Faits clés
- Désordres constatés dans le sous-sol de l'immeuble assuré
- Affouillements et effondrements des caves
- Expertise judiciaire désignée par ordonnance de référé
- Demande d'indemnisation par le syndicat des copropriétaires
- Jugement condamnant l'assureur à verser des indemnités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], les sommes suivantes :
. 17 997,60 euros TTC au titre des études de sondage,
. 405 527,55 euros au titre des travaux de reprise,
. 14 047,85 euros au titre des dépenses annexes,
. 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. Condamné la société ACTE IARD aux dépens, dont distraction, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
. Rejeté la demande de la société ACTE IARD au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamne la société ACTE IARD aux dépens d'appel ;
Condamne la société ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACTE IARD de sa demande formée de ce chef ainsi que de sa demande d'infirmation du chef du jugement disant n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement.
La greffière La présidente de chambre
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ACTE IARD est l'assureur du syndicat des copropriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] selon contrat multirisque immeuble depuis le 30 septembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires a notamment subi des désordres dans le sous-sol du 62.
PROCÉDURE
Des affouillements au droit des caves ayant été constatés dans cet immeuble (sol effondré, cloisons, caves détruites), le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 11 décembre 2020, la désignation d'un expert judiciaire qui a rendu son rapport le 30 septembre 2021.
Aucun accord n'ayant été trouvé avec l'assureur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, assigné la société ACTE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal a :
-
CONDAMNE la société ACTE Iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
. 17.997,60 euros TTC au titre des études et sondages ;
. 405.527,55 euros au titre des travaux de reprise :
. 14.047,85 euros au titre des dépenses annexes ;
. 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- REJETE la demande de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat ;
- REJETE la demande de la société ACTE Iard au titre des frais irrépétibles ;
-
CONDAMNE la société ACTE Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-
AUTORISE Maître [U] [S] à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 août 2024, enregistrée au greffe le 10 septembre 2024, la SA ACTE IARD a interjeté appel, intimant le syndicat des copropriétaires, en précisant que l'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement en tous ses chefs à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat. Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions visées et non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société ACTE IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 113-1 du code des assurances
Vu les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
la RECEVOIR en son appel et la déclarer bien fondée ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
-
CONDAMNE la société ACTE Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] les sommes suivantes :
. 17.997,60 euros TTC au titre des études et sondages
. 405.527,55 euros au titre des travaux de reprise
. 14.047,85 euros au titre des dépenses annexes
. 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
-
REJETTE la demande de la société Acte lard au titre des frais irrépétibles
-
CONDAMNE la société Acte lard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
-
AUTORISE Maître [U] [S] à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
-
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la compagnie ACTE IARD une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2024,
Vu les pièces produites et notamment le règlement de copropriété et le rapport d'expertise,
Vu l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1198, 1221 et 1222 du code civil,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Vu le contrat d'assurance souscrit et l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
A. Sur la mobilisation de la garantie
Sur le refus de garantie pour défaut d'aléa
Le syndicat des copropriétaires a souscrit le 16 août 2012, par l'intermédiaire du cabinet [R], auprès de la compagnie ACTE IARD, un contrat multirisques immeuble avec prise d'effet au 30 septembre 2012, reconductible tacitement annuellement.
Aux termes de ces conditions particulières, il est notamment prévu que sont garantis les dégâts des eaux.
Un avenant n°3 a été régularisé le 18 mai 2018, avec effet au 30 septembre 2017, afin que soit joint l'intercalaire des conventions spéciales JBSA 202 du cabinet [R], précision faite qu'elles prévalent sur les Conditions Générales et aux Conditions Particulières Annexes, sauf en ce qui concerne le chapitre 10 « Responsabilités ».
Ces conventions spéciales prévoient expressément, au chapitre V- DEGATS DES EAUX, que sont garantis, notamment « Tous dommages causés par l'action de l'eau ou de tout autre liquide [...], les frais de recherche des fuites d'eau et de remise en état consécutifs à un sinistre garanti, ainsi que les honoraires payés y relatifs ».
En outre, au chapitre VIII,
- AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, sont garantis les événements suivants :
« 1. Effondrement accidentel total ou partiel d'un bâtiment assuré ».
Compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires qui n'est pas un professionnel du bâtiment, ni un défaut d'aléa, ni une aggravation des désordres à compter de 2019, dès lors que l'expertise judiciaire met en évidence un phénomène ancien déjà très significatif à la date du sinistre, outre l'engagement de diligences par le syndicat des copropriétaires pour comprendre et traiter le phénomène.
La société ACTE IARD sollicite l'infirmation du jugement et soutient qu'elle est bien fondée à dénier sa garantie pour défaut d'aléa et préexistence des malfaçons à la souscription du contrat d'assurance, aux motifs notamment que :
- les désordres structurels constatés ne sont pas accidentels ; les travaux de suppression de fuite sur le collecteur relevant de l'entretien incombant à la copropriété, leur prise en charge était exclue des garanties contractuelles ; ces travaux n'ont pas été réalisés ; les désordres structurels en caves du [Adresse 8] paraissent être la conjugaison de plusieurs fuites et anomalies ayant perduré dans le temps, mais aussi de la vétusté des ouvrages compte tenu de leur ancienneté ;
- si la conclusion de l'expert judiciaire sur la cause des désordres est exacte, son interprétation de la notion de caractère accidentel est erronée ; il retient en effet le caractère accidentel du sinistre au motif que le bâtiment ne présentait pas visuellement de signe de déstabilisation de ses fondations, et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc pas présumer d'une anomalie sur ses réseaux enterrés ; or, il s'agit bien techniquement d'un phénomène ancien, lent et progressif, dépourvu de caractère accidentel, peu important qu'il ait été ignoré de la copropriété ; les désordres proviennent d'installations non conformes et vétustes ;
- c'est donc à tort que le jugement a considéré qu'elle ne pouvait opposer un défaut d'aléa, sans tenir compte du fait que les installations étaient non conformes, ce qui signifie que les fuites étaient inéluctables du fait de malfaçons existantes ; si les dommages résultent d'une malfaçon lors de l'installation ou la réparation des conduites, l'assureur peut refuser sa garantie ; en effet, les malfaçons peuvent être considérées comme une cause préexistante des dommages, excluant la prise en charge par l'assurance.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement, alléguant notamment que :
- les constatations opérées dans le cadre de l'expertise sont claires et le rapport d'expertise conclut que dans les conditions d'espèce et du fait de l'ancienneté sous silence du phénomène, le caractère accidentel apparaît techniquement avéré en ce qui concerne la déstabilisation du sol d'assise ;
- le défaut d'aléa suppose la connaissance par l'assuré de la réalisation du risque à la date de souscription du contrat d'assurance ; or, le contrat a été souscrit en 2012 et il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires avait connaissance à cette date du défaut de conception des canalisations ;
- si ACTE IARD invoque une absence d'entretien pendant plus d'un an après la déclaration de sinistre qui aurait aggravé les désordres, il convient de rappeler que le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires, que le cabinet ELEX (expert d'ACTE IARD) ne lui a jamais remis son rapport tandis que le syndicat des copropriétaires a immédiatement missionné M. [O] en qualité d'architecte, et qu'à la suite de l'apparition des désordres, il s'est avéré nécessaire d'avoir recours à un bureau d'étude structure, à un bureau d'étude sol, et de procéder à une consultation de trois entreprises pour obtenir des devis ; le devis initial envisagé par la société KTL, pour un montant de 9 200 euros, ne constituait qu'un devis de remplacement du collecteur, ce qui n'était pas possible en l'état compte-tenu des fontis existants, et qui ont été parfaitement explicités par l'expert.
Sur ce,
C'est vainement que l'assureur se prévaut du rapport amiable réalisé par son expert, le cabinet ELEX, déposé le 7 février 2020, après avoir effectué trois visites sur les lieux (9 juillet 2018, 25 juin et 17 octobre 2019), pour opposer l'absence de caractère accidentel des désordres, dont il ne conteste au demeurant pas la matérialité.
En effet, durant l'expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des deux parties, l'expert judiciaire a pris en compte cette expertise amiable et a fait part de son désaccord, notamment dans sa note de synthèse du 2 août 2021.
L'expert judiciaire expose plus particulièrement en pages 40 à 42 de son rapport, les renseignements techniques ou de fait destinés à apprécier les éventuelles responsabilités encourues, à savoir que :
- le rapport [M] du 31 janvier 2019 rend compte du résultat des investigations géotechniques reconnaissant un défaut de compacité des sols au niveau du 1er faciès constitué de remblais.
Le réseau incriminé à l'origine de l'affaissement des caractéristiques du sol est celui enterré dans le sous-sol du n°[Cadastre 1] ;
- le recoupement de ces deux informations permet de situer l'origine des désordres dans les fuites des réseaux vétustes enterrés dans le sous-sol de l'immeuble [Adresse 8] affectant le sol support des fondations ;
- l'immeuble [Adresse 8] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur ACTE IARD le 18 avril 2018 ;
- dans son rapport déposé le 7 février 2020, l'expert d'assurance conclut que l'origine des fuites et anomalies est vraisemblablement antérieure et que les désordres structurels n'ont pas de caractère accidentel, ils ne peuvent s'expliquer que par des fuites et anomalies, ayant perduré plusieurs mois, voire des années, sur les collecteurs enterrés.
L'expert judiciaire précise en page 48 que :
- l'immeuble du [Adresse 9] se trouve affecté de désordres de stabilisation de son assise indépendants de ceux concernant la partie de l'immeuble au niveau du [Adresse 10]) relevant d'une expertise séparée,
- les défaillances de sol reconnues au niveau de l'immeuble [Adresse 8] ne peuvent provenir que des ouvrages concernant ce seul immeuble, dont en particulier les collecteurs enterrés fuyards,
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