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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/15059

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt immobilier cautionné?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement sur un prêt immobilier, la caution peut être appelée à payer la somme due. La déchéance du terme peut être prononcée par la banque, entraînant l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La prescription peut également jouer un rôle dans la détermination des sommes dues.

Faits clés

  • Contrat de prêt immobilier de 223196,48 euros signé le 6 octobre 2015
  • Caution solidaire de la société Crédit logement le 27 juin 2015
  • Mise en demeure pour impayés entre février et juin 2020
  • Déchéance du terme prononcée le 22 mars 2021
  • Versement de 196 033,74 euros par la société Crédit logement en remboursement du prêt

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS DÉBOUTE [C] [V] épouse [I] et [U] [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [U] [I] et [C] [V] épouse [I] à verser à la société Crédit logement la somme de 204 000,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au parfait paiement sur la somme de 201 356,52 euros ; Statuant de nouveau, DÉCLARE prescrite l'action de la société Crédit logement s'agissant de la créance de 5 322,78 euros ; CONDAMNE solidairement [C] [V] épouse [I] et [U] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 196 066,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ; DÉBOUTE [C] [V] épouse [I] et [U] [I] de toute autre demande y compris leur demande de délais de paiement ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [C] [V] épouse [I], et [U] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [C] [V] épouse [I], et [U] [I] aux dépens. * * * * * Le greffier Le président

Motivations de la décision

ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 octobre 2015, [U] [I] et [C] [V] épouse [I] ont contracté avec la Société générale un contrat de prêt immobilier pour une somme de 223196,48 euros, remboursable en 301 mensualités au taux contractuel fixe de 3,20 % l'an. La société Crédit logement s'est portée caution solidaire de ce prêt le 27 juin 2015. A la suite d'échéances impayées entre février 2020 et juin 2020, la banque, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 juin 2020, a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 5 322,78 euros. Par quittance de règlement du 20 juillet 2020, la société Crédit logement justifiait du versement à la banque de la somme de 5 322,78 euros, en sa qualité de caution. A la suite de nouvelles échéances impayées entre octobre 2020 et décembre 2020, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, mis en demeure les époux [I] de régulariser la situation. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2021 adressée aux époux [I], la banque prononçait la déchéance du terme et sollicitait le versement d'une somme de 209 480,48 euros. Par quittance de règlement du l5 juin 2022, la société Crédit logement justifiait du versement à la banque de la somme de 196 033,74 euros au titre du remboursement du prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juin 2022, la société Crédit logement mettait en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 201 356,52 euros correspondant au montant total payé à la banque en sa qualité de caution. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, la société Crédit logement était autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [I] pour garantie de la somme de 212 000 euros. Par exploit d'huissier en date du 14 août 2023, la société Crédit logement a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Melun pour obtenir principalement, leur condamnation à lui payer la somme versée. Les époux [I], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal a : -condamné solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I] à verser à la société Crédit Logement les sommes suivantes : - 204 000,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au parfait paiement sur la somme de 201 356,52 euros ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque; -dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait I'avance sans avoir reçu provision en applicarion de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de droit ; - débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration remise au greffe le 12 août 2024, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Crédit logement. Dans leurs conclusions déposées le 11 novembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de bien vouloir : 'Annuler le ou les actes introductifs d'instance du 14 août 2023. Annuler le jugement du Tribunal judiciaire du 21 mai 2024 dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire : Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 21 mai 2024 dans toutes ses dispositions. Déclarer prescrite la demande de la société CREDIT LOGEMENT de condamnation au titre du paiement de 5 322,78 euros effectué le 20 juillet 2020. Dire que la société CREDIT LOGEMENT a perdu son droit au recours à l'encontre de Monsieur [I] et Madame [V] en application de l'article 2308 du Code civil. Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, Limiter le montant de la condamnation à la somme de 196 066,74 euros. Reporter le montant des condamnations de l'arrêt à intervenir de deux ans en application de l'article 1343-5 du Code civil. En tout état de cause : Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [I] et Madame [V] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Aurore CHAMPION. ' Dans ses conclusions déposées le 11 février 2025, la société Crédit logement demande, quant à elle, à la cour de : ' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MELUN en date du 21 mai 2024 en tout son dispositif, notamment ce qu'il a : - CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : o 204 000,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au parfait paiement sur la somme de 201 356,52 euros ; o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I], aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I], à verser à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] époux [V], et Madame [C] [V] épouse [I], aux entiers dépens. ' Au soutien de leur appel, les époux [I] font en premier lieu valoir que le ou les actes introductifs d'instance sont nuls car ils n'en ont pas été informés et ont été privés de la possibilité de se défendre. Ils allèguent, par suite, la nullité du jugement. Ils soutiennent ensuite que la demande de la société Crédit logement est prescrite s'agissant de la somme de 5 322,78 euros, réglée le 20 juillet 2020, par application de l'article L.218-2 du code de la consommation qui prévoit une prescription par deux ans de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Ils allèguent aussi que la déchéance du terme prononcée par la Société générale le 22 mars 2021 n'est pas valable en l'absence de mise en demeure valide, que le paiement par la société Crédit logement les a empêchés de se prévaloir de la nullité de la déchéance du terme, et que, de ce fait, la société Crédit logement perd son droit au recours contre eux. Les époux [I] sollicitent enfin des délais de paiement sous forme d'un report de deux ans, étant dans l'impossibilité de régler les éventuelles condamnations. La société Crédit logement fait en premier lieu valoir que les époux [I] ont été régulièrement assignés devant le tribunal et, qu'en outre, ils n'excipent d'aucun grief à l'appui de leur demande d'annulation de l'assignation. Sur la prescription invoquée, la société Crédit logement soutient que la prescription l'article L.218-2 du code de la consommation n'est pas applicable à la caution qui ne fournit aucun service au débiteur au sens de cet article, et que, conformément à l'article 2313 du code civil, c'est la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du même code qui s'applique, de sorte que son action n'est pas prescrite puisqu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 25 juin 2025 pour agir en paiement contre les époux [I].
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