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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/15048

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être tenue responsable d'une dette qui a été contractée après la fin de son obligation de couverture ?

Principe retenu

La responsabilité de la caution est limitée à la durée de son engagement. Si la dette de la société n'existe pas avant la fin de l'obligation de couverture de la caution, celle-ci ne peut être tenue responsable.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte professionnel par la société Red Parts le 28 mai 2010
  • Engagement de caution de M. [M] pour un montant de 260 000 euros
  • Mise en demeure de la société par la banque le 15 février 2018
  • Dénonciation de la convention de compte par la banque le 29 mars 2018
  • Information de M. [M] sur la dette le 12 mars 2018

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL Red Parts, filiale du groupe De Widehem, commercialise des pièces automobiles pour voitures de luxe, [Z] [M] en est le gérant. Par la convention de compte signée le 28 mai 2010, la Société générale qui vient, suite à la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023, aux droits et obligations du Crédit du Nord, a ouvert à la société un compte professionnel. [Z] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société dans la limite de 260 000 euros incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois, par acte sous seing privé non daté. Le 18 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a accordé à la société les délais de paiement demandés par cette dernière pour régler, au 31 mars 2018, la totalité du découvert de ce compte, soit 100 000 euros. Le 15 février 2018, la banque a mis en demeure la société de respecter l'échéancier de remboursement ainsi prévu et l'a informée que le compte était débiteur de 80 499,84 euros. M. [M], caution, en a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 mars 2018. Le 29 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a informé la société qu'elle dénonçait la convention de compte avec un préavis de 60 jours. Le 5 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure la société de payer, sous huitaine, la somme de 79 753,99 euros et informé la société de la clôture prochaine du compte. [Z] [M], caution, en a été informé le même jour. Le 10 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son domicile figurant sur l'extrait Kbis, la banque a mis en demeure M. [M], caution, de payer 77 455,50 euros. Comme le retour de la poste mentionnait « inconnu à l'adresse indiquée '', le 18 mai 2021, la banque a renvoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette mise en demeure au siège de la société. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société. Le 12 mars 2022, la banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire. Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2021, la banque a assigné la société Red Parts devant le tribunal de commerce de Paris. Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2021, la banque a assigné [Z] [M] devant la même juridiction. Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - Accepté le désistement d'instance de Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à l'égard de la société Red Parts et constaté l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC à l'égard de ladite société ; - Débouté [Z] [M] de sa demande de nullité de son engagement de caution ; - Débouté Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de sa demande de paiement de [Z] [M] au titre de son engagement de caution ; - Débouté Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, et [Z] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,05 € dont 23,42 € de TVA ; - Rappelé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Par déclaration remise au greffe le 9 août 2024, la Société générale a interjeté appel de cette décision à l'encontre de [Z] [M]. Dans ses dernières écritures déposées le 12 mai 2025, la Société générale demande à la cour de : '- DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : « Accepte le désistement d'instance de SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à l'égard de la société RED PARTS et constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 CPC à l'égard de ladite société ; Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande de nullité de son engagement de caution » - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : « Déboute SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de sa demande de paiement de Monsieur [Z] [M] au titre de son engagement de caution ; Déboute SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, et Monsieur [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,05 € dont 23,42 € de TVA » Statuant à nouveau : - CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 77 998,27 €, outre les intérêts au taux légal du 4 mars 2022 jusqu'à parfait paiement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. ' Dans ses conclusions déposées le 13 février 2025, [Z] [M] demande à la cour de : 'A titre principal, INFIRMER le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de nullité de l'engagement de caution : PRONONCER la nullité de l'engagement de caution ; A titre subsidiaire, CONFIRMER le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [M] en sa qualité de caution ; DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER vingt-quatre mois de délais à Monsieur [M] pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la société SOCIETE GENERALE ; En tout état de cause, CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à payer Monsieur [M] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement ; y ajoutant, CONDAMNE la SA Société générale à payer la somme de 2 000 euros à [Z] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ; DÉBOUTE la SA Société générale de toute demande plus ample ou contraire. * * * * * Le greffier Le président

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