Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/14842
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de remboursement d'un prêt professionnel par une société ?
Principe retenu
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En cas de non-remboursement d'un prêt, le créancier peut demander le paiement des sommes dues, assorties d'intérêts.
Faits clés
- La société GV Groupe a souscrit un prêt de 68 000 euros remboursable en 72 mois.
- Un prêt garanti par l'Etat de 150 000 euros a été souscrit par la société GV Groupe.
- La BNP Paribas a informé la société GV Groupe de la clôture de son compte courant avec un préavis de 60 jours.
- La BNP Paribas a mis en demeure la société GV Groupe de rembourser le capital restant dû.
- La société GV Groupe a été condamnée à payer 150 000 euros à la BNP Paribas, assortis d'intérêts.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande de paiement contre la société GV Groupe au titre du prêt garanti par l'Etat ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GV Groupe à payer à la SA BNP Paribas la somme de 150 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE la société GV Groupe à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GV Groupe aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
Motivations de la décision
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU GV Groupe, dirigée par Mme [Y] [P], était titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de la SA BNP Paribas, sous le N°[XXXXXXXXXX01].
Le 25 mai 2018, la société GV Groupe a souscrit un prêt auprès de la BNP Paribas d'un montant de 68 000 euros remboursable en 72 mois au taux de 1,71% l'an.
Le 26 mai 2020, la société GV Groupe a souscrit un prêt garanti par l'Etat auprès de la BNP Paribas, d'un montant de 150 000 euros remboursable en une échéance à l'issue d'une période de 12 mois.
Le 2 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BNP Paribas a informé la société GV Groupe qu'elle clôturerait son compte courant à l'issue d'un préavis de 60 jours.
Le 26 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BNP Paribas a informé la société GV Groupe que le prêt garanti par l'Etat était devenu exigible et l'a mise en demeure de rembourser le capital restant dû, en vain.
Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusée de réception, la BNP Paribas a informé la société GV Groupe qu'elle clôturait son compte courant professionnel.
Le 16 juillet 2021 également, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP Paribas a informé la SAS GV Groupe qu'elle rendait exigible le prêt professionnel du 25 mai 2018 et a mis en demeure la SAS GV Groupe de lui payer les sommes dues, en vain.
Par acte du 29 avril 2022, la SA BNP Paribas a assigné la SAS GV Groupe devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS GV Groupe à payer à la SA BNP Paribas la somme de 60 551,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2021.
- condamné la SAS GV Groupe à payer à la SA BNP Paribas la somme de 50 464,68 euros avec intérêt au taux de 1,716% à compter du 1er février 2022 date d'arrêté du compte.
- débouté la SAS GV Groupe de ses demandes sur le compte courant et sur le prêt du (Sic)
- débouté la SA BNP Paribas de ses demandes sur le prêt PGE du 26 mai 2020
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
- condamné la SAS GV Groupe aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer 500 euros à la SA BNP Paribas en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration remise au greffe le 8 août 2024, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société GV Groupe, 'en ce que le tribunal a débouté la BNP Paribas de sa demande au titre du prêt PGE en date du 26 mai 2020 pour un montant de 153 106,85 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er février, date de l'arrêté du compte'.
Le 18 octobre 2024, la BNP Paribas a fait signifier à la société GV Groupe son acte d'appel ainsi que ses conclusions.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2024, la BNP Paribas demande à la cour de :
'Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 du Code Civil,
Juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en son appel partiel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 juin 2024, en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de ses demandes de paiement contre la société GV GROUPE au titre du prêt PGE de 150 000 euros, et en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau, sur appel partiel :
CONDAMNER la société GV GROUPE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 153.106,85 euros au titre du prêt PGE, avec intérêts au taux de 3%, sur le principal de 150 000 euros, à compter du 1er février 2022, date d'arrêté du compte.
Débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en tous ses autres chefs
CONDAMNER l'intimée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GV GROUPE aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. '
La BNP Paribas fait valoir, au soutien de son appel, que le prêt garanti par l'Etat d'un montant de 150 000 euros, souscrit par la société GV groupe, le 26 mai 2020, remboursable à l'issue d'une période de 12 mois est arrivée à échéance le 26 mai 2021 et que s'il prévoyait une période de 12 mois sans intérêts, puis la possibilité de solliciter la mise en amortissement sur une période maximale de 5 ans, c'était à la condition que cette demande soit faite dans un délai de deux mois avant le terme. Elle soutient qu'en l'espèce, Mme [P] n'a formulé cette demande par courriel que le 1er avril puis le 4 mai 2021, soit déjà hors délai.
Elle ajoute que cette mise en amortissement du prêt garanti par l'Etat n'est pas automatique ni de droit et implique l'examen du dossier et la signature d'un avenant entre la banque et son client, avec de nouvelles conditions financières, ce qui n'a pas été mis en oeuvre. Or, la banque avait échangé avec Mme [P] et appelé son attention sur les modalités pour que puisse être étudié et signé un avenant, notamment sur la représentation, avec possibilité de donner mandat au chargé d'affaires, ce à quoi elle n'a pas donné suite.
La banque fait enfin valoir qu'eu égard à la situation globale des comptes et prêts de la société, du solde débiteur du compte et des échéances impayées de l'autre prêt, la BNP Paribas aurait, en tout état de cause, été fondée à ne pas accepter un avenant d'amortissement pour le prêt garanti par l'Etat.
Elle pointe que si ce refus avait été considéré comme fautif, il aurait éventuellement pu donner lieu à des dommages et intérêts, mais certainement pas au débouté pur et simple de la banque pour la totalité des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Elle soutient, par ailleurs, que le contrat initial prévoit l'exigibilité des sommes restant dues en cas de déchéance du terme ou du non-paiement à bonne date, d'une quelconque somme devenue exigible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l'audience fixée au 12 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti par l'Etat
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1353 du code civil dispose: ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.'
L'article 1103 du même code dispose: 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
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