MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucun moyen en droit et en fait n'est articulé à l'appui de la prétention des appelants, figurant dans le dispositif de leurs conclusions, aux fins de « constater l'irrecevabilité de l'appel incident de la société MAAF ASSURANCES ». Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette prétention.
I. Sur l'exception de nullité du contrat d'assurance
Vu, notamment, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
18. L'assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que, d'une part l'assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s'est abstenu sciemment de déclarer et que, d'autre part, ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou l'objet même du risque.
Le comportement de l'assuré doit avoir soit diminué l'opinion du risque pour l'assureur, soit changé l'objet du risque pour celui-ci, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
19. En l'espèce, devant le tribunal, la S.A. MAAF ASSURANCES a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausses déclarations quant au lieu de circulation et au conducteur principal du véhicule lors de la conclusion du contrat.
20. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation, aux motifs suivants :
S'il résulte de la proposition d'assurance que M. [K] [S] a effectivement indiqué que la zone d'utilisation principale serait [Localité 8] (qui est le lieu de résidence du demandeur), le seul fait que des voisins aient constaté, sur une période indéterminée, la présence d'un véhicule similaire à [Localité 7] est insuffisante à démontrer un quelconque manquement à ce qui a été déclaré, étant par ailleurs observé qu'il résulte de l'article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
S'agissant du conducteur principal, le tribunal a relevé que :
- le fait que le véhicule assuré ait été régulièrement stationné chez le fils de M. [K] [S] ne permet pas de conclure avec certitude qu'il en était le conducteur principal ;
- la proposition d'assurance définît le conducteur principal comme étant celui qui « conduit habituellement le véhicule », si bien que le fait que le fils de l'assuré l'ait conduit à plusieurs reprises ne permet pas davantage de démontrer qu'il en était en réalité le conducteur principal ;
- au demeurant, faute de produire le questionnaire de déclaration du risque, l'assureur ne démontre pas avoir expressément posé la question de l'identité du conducteur habituel du véhicule à M. [K] [S], préalable nécessaire à la caractérisation d'une fausse déclaration.
21. La MAAF ASSURANCES demande l'infirmation de ce chef du jugement, arguant principalement d'un rapport d'enquête dont il ressort que le véhicule sinistré était conduit habituellement par le fils de [M] [K] [S], et stationné à son domicile, contrairement à ce qui lui a été faussement déclaré, intentionnellement, tandis que [M] et [Y] [K] [S] en demandent la confirmation en adoptant les motifs du jugement, faute pour l'assureur de rapporter la preuve du caractère inexact des déclarations de M. [K] [S] et, a fortiori, la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations alléguées.
Sur ce,
22. La proposition d'assurance du 30 mars 2018 signée par M. [M] [K] [S] le 6 avril 2018, comporte notamment les mentions suivantes (en gras dans le texte) :
« Quel est le véhicule à assurer '
Volkswagen Golf immatriculé : [Immatriculation 1]
(') Quel en est l'usage '
Tous déplacements (auto-école, démarcheur et courtier, représentant, visiteur médical, soins à domicile) : non
Affaires et Promenade (professionnel, sauf usage tous déplacements, et privé) : non
Promenade et Trajet-Travail : oui
Retraite : non
Taxi : non
Quelle est sa zone d'utilisation principale ' [Localité 5] (93) »
Puis, dans une autre rubrique :
« Quels sont les conducteurs '
Vous devrez nous déclarer toute personne conduisant habituellement le véhicule.
Ce véhicule ne peut pas être conduit à titre habituel par un conducteur novice non déclaré.
Qui est le conducteur principal '
Le conducteur principal est la personne qui conduit le plus fréquemment le véhicule.
[Y] [K] [S] ' [W]) / [W]) DE FAIT [A] [K] [S] (')
Permis obtenu le 31/01/1996
Désigné conducteur depuis plus de 2 ans sur un contrat auto ou moto >125 cm3.
Je déclare que seul ce conducteur conduit habituellement ce véhicule. »
Aux termes de la proposition d'assurance, le souscripteur reconnaît par ailleurs « avoir reçu, avant la souscription du contrat, les conditions générales du contrat Auto Assurance Multirisque réf. A0611 M (') Je m'engage à vous informer de toute modification des informations ci-dessus et de tout sinistre qui pourraient survenir jusqu'à la date d'effet du contrat. Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m'expose aux sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. »
Il se déduit de ces éléments que l'inexactitude reprochée quant à l'identité du « conducteur habituel » et à la « zone d'utilisation principale du véhicule » procède bien de réponses à des questions claires et précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, à savoir :
- « qui est le conducteur principal ' », déclaré comme étant Mme [Y] [K] [S], seul conducteur à « conduire habituellement ce véhicule » ;
- « quelle est sa zone d'utilisation principale », déclarée comme étant [Localité 5] (93), département de résidence de M. [M] et Mme [Y] [K] [S].
Il n'est pas contesté que le fils de M. [M] et Mme [Y] [K] [S] avait la possibilité de conduire occasionnellement ledit véhicule, ce qu'il a manifestement fait durant la période où il résidait chez eux, comme il le reconnaît lui-même (pour mettre de l'essence et récupérer son père à la gare) et comme en attestent les constats amiables d'accidents dans lequel le véhicule assuré a été impliqué alors qu'il le conduisait (28 juin 2018, 14 septembre 2018, 17 septembre 2019), et le dépôt de plainte qu'il a effectué le 10 janvier 2020 à la suite d'un délit de fuite dont il a été victime (à l'occasion duquel il a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait de son « véhicule personnel »).
Cet usage n'était pas prohibé par le contrat d'assurance.
Cependant, il ressort de l'enquête réalisée le 23 novembre 2020, par l'agence ERI, mandatée par l'assureur, et plus particulièrement des témoignages concordants et circonstanciés recueillis auprès du voisinage de M. [B] [K] [S] qu'à compter de son aménagement dans un appartement situé dans autre département que le domicile parental, en février 2020, il s'est avéré être le conducteur habituel du véhicule, qui stationnait depuis plusieurs mois, tous les jours, dans le parking souterrain de la résidence où il était désormais domicilié.
Certes, comme l'admet l'assureur, M. [B] [K] [S] n'était pas responsable de tous les accidents dans lequel le véhicule a été impliqué. Il n'en demeure pas moins que ces sinistres auraient eu un impact sur les risques pris par l'assureur dans le cas où M. [B] [K] [S] avait été déclaré comme conducteur habituel, au regard de son âge et du type de véhicule assuré (WOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 TSI 245 Blue Motion Technology DSG7-GTI performance).
Le fait de maintenir en conducteur habituel d'un véhicule d'une telle puissance, la mère de M.