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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 24/06830

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat d'assurance en raison de fausses déclarations lors de la souscription ?

Principe retenu

Un contrat d'assurance peut être déclaré nul si l'assuré a fourni des informations inexactes lors de la souscription, ce qui empêche l'assureur d'évaluer correctement le risque. En vertu de l'article L 113-8 du code des assurances, cette nullité entraîne l'absence d'indemnisation.

Faits clés

  • M. [M] [K] [S] a souscrit un contrat d'assurance multirisque auto pour un véhicule Volkswagen Golf.
  • Le fils de M. [M] a déposé plainte pour dégradations et vol concernant ce véhicule.
  • MAAF ASSURANCES a déclaré le contrat nul en raison de fausses déclarations sur le conducteur principal.
  • La nullité a été opposée par lettre du 3 décembre 2020.
  • Le tribunal a confirmé la nullité du contrat et a débouté M. et Mme [K] [S] de leurs demandes d'indemnisation.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour d'appel : Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance ; Statuant de nouveau de ce chef : Prononce la nullité du contrat d'assurance Auto Assurance Multirisque souscrit auprés de la MAAF assurances par M. [M] [K] [S] sous la référence 75395338 K 005 ; Confirme le jugement pour ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation formulée par M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] au titre d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil ; Condamne M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] aux dépens d'appel; Condamne M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [K] [S] et Mme [Y] [K] [S] de leur demande formée de ce chef ; Rejette le surplus des demandes. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [M] [K] [S], qui réside à [Localité 5] (93) est propriétaire d'un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], acheté neuf, livré en avril 2018, qu'il a assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES (MAAF) en souscrivant un contrat d'assurance multirisque Auto sous la référence 75395338 K 005. 2. Le 4 septembre 2020, le fils de M. [M] [K] [S] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de [Localité 6] (91) pour dégradations de son véhicule, stationné au sous-sol du parking de son domicile, situé à [Localité 7] (91) et vol d'accessoires dudit véhicule, ainsi que vol de ses effets personnels. Le même jour, son père a déclaré par téléphone à l'assureur les dégradations du véhicule et le vol de biens personnels qui y étaient situés. 3. La société DEPANNAGE 3 J a été chargée de procéder à l'enlèvement et au remorquage du véhicule sinistré jusqu'au garage MFK TRANSPORT, selon facture d'un montant de 130,87 euros TTC. 4. Par lettre du 3 décembre 2020, MAAF ASSURANCES a opposé la nullité du contrat conclu par M. [M] [K] [S] au motif que « lors de la souscription du contrat n° 175395338, vous avez déclaré être le conducteur principal du véhicule [Immatriculation 1]. De ce fait, MAAF ASSURANCES n'a pu apprécier les conditions d'assurance (le risque) à leur juste valeur et calculer la cotisation réellement due. Selon votre contrat « pour nous permettre d'apprécier le risque à assurer et de calculer la cotisation correspondante, vous devez à la souscription, répondre avec exactitude aux questions posées dans le document de souscription ». Compte tenu de ces éléments et en accord avec l'article L 113-8 du code des assurances, votre contrat est réputé n'avoir jamais existé. Il est donc impossible de vous indemniser. La cotisation que vous avez réglée, sachez-le, ne sera pas reversée et celle que vous restez nous devoir, vous sera réclamée à titre de dommages et intérêts. » 5. Le 10 décembre 2020, MAAF ASSURANCES a adressé à M. [M] [P] [S] une fiche personnalisée portant résiliation de son contrat pour mauvaise foi. 6. Par courrier du 18 décembre 2020, MAAF ASSURANCES a informé M. [M] [K] [S] qu'en raison de ses déclarations, il ne pouvait bénéficier des prestations d'assistance liées au sinistre déclaré. 7. Par conséquent, la MAAF a sollicité le remboursement de la somme de 130,87 euros correspondant à la facture de la société DEPANNAGE 3 J. 8. M. [M] [K] [S] n'a pas fait droit à cette demande, considérant que le motif de résiliation de son contrat n'était pas circonstancié. 9. C'est dans ces conditions que le conseil de M. [K] [S] a, par lettre recommandée et courriel du 18 janvier 2021, mis en demeure la MAAF ASSURANCES de, sous huitaine : - lui fournir toutes explications circonstanciées et pièces sur la base desquelles MAAF ASSURANCES a unilatéralement résilié le contrat d'assurance ; - lui adresser : . L'intégralité du contrat conclu avec M. [K] [S], en ce compris tant les conditions générales que particulières ; . La notice d'information ; . Le rapport d'expertise du cabinet JB EXPERTISE. 10. Par lettre du 27 janvier 2021, MAAF ASSURANCES a répondu disposer d'éléments permettant d'établir que les conditions d'utilisation du véhicule ne sont pas en adéquation avec le risque initialement souscrit, à savoir que l'utilisateur ainsi que la zone de circulation du véhicule ne correspondent pas à ce qui a été déclaré à la souscription du contrat. 11. C'est dans ces circonstances que M. et Mme [K] [S] ont fait assigner MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins, notamment, aux termes de leurs dernières conclusions, de condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : - 26.863 euros (à parfaire) en réparation du leur préjudice matériel correspondant à la valeur du véhicule ; - 1.286, 36 euros au titre des échéances du crédit auto indûment prélevées du 19 juillet 2020 au 10 décembre 2020 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève qu'aucun moyen en droit et en fait n'est articulé à l'appui de la prétention des appelants, figurant dans le dispositif de leurs conclusions, aux fins de « constater l'irrecevabilité de l'appel incident de la société MAAF ASSURANCES ». Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette prétention. I. Sur l'exception de nullité du contrat d'assurance Vu, notamment, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; 18. L'assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que, d'une part l'assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s'est abstenu sciemment de déclarer et que, d'autre part, ce comportement a modifié l'opinion qu'il se faisait du risque ou l'objet même du risque. Le comportement de l'assuré doit avoir soit diminué l'opinion du risque pour l'assureur, soit changé l'objet du risque pour celui-ci, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs. 19. En l'espèce, devant le tribunal, la S.A. MAAF ASSURANCES a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausses déclarations quant au lieu de circulation et au conducteur principal du véhicule lors de la conclusion du contrat. 20. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation, aux motifs suivants : S'il résulte de la proposition d'assurance que M. [K] [S] a effectivement indiqué que la zone d'utilisation principale serait [Localité 8] (qui est le lieu de résidence du demandeur), le seul fait que des voisins aient constaté, sur une période indéterminée, la présence d'un véhicule similaire à [Localité 7] est insuffisante à démontrer un quelconque manquement à ce qui a été déclaré, étant par ailleurs observé qu'il résulte de l'article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. S'agissant du conducteur principal, le tribunal a relevé que : - le fait que le véhicule assuré ait été régulièrement stationné chez le fils de M. [K] [S] ne permet pas de conclure avec certitude qu'il en était le conducteur principal ; - la proposition d'assurance définît le conducteur principal comme étant celui qui « conduit habituellement le véhicule », si bien que le fait que le fils de l'assuré l'ait conduit à plusieurs reprises ne permet pas davantage de démontrer qu'il en était en réalité le conducteur principal ; - au demeurant, faute de produire le questionnaire de déclaration du risque, l'assureur ne démontre pas avoir expressément posé la question de l'identité du conducteur habituel du véhicule à M. [K] [S], préalable nécessaire à la caractérisation d'une fausse déclaration. 21. La MAAF ASSURANCES demande l'infirmation de ce chef du jugement, arguant principalement d'un rapport d'enquête dont il ressort que le véhicule sinistré était conduit habituellement par le fils de [M] [K] [S], et stationné à son domicile, contrairement à ce qui lui a été faussement déclaré, intentionnellement, tandis que [M] et [Y] [K] [S] en demandent la confirmation en adoptant les motifs du jugement, faute pour l'assureur de rapporter la preuve du caractère inexact des déclarations de M. [K] [S] et, a fortiori, la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations alléguées. Sur ce, 22. La proposition d'assurance du 30 mars 2018 signée par M. [M] [K] [S] le 6 avril 2018, comporte notamment les mentions suivantes (en gras dans le texte) : « Quel est le véhicule à assurer ' Volkswagen Golf immatriculé : [Immatriculation 1] (') Quel en est l'usage ' Tous déplacements (auto-école, démarcheur et courtier, représentant, visiteur médical, soins à domicile) : non Affaires et Promenade (professionnel, sauf usage tous déplacements, et privé) : non Promenade et Trajet-Travail : oui Retraite : non Taxi : non Quelle est sa zone d'utilisation principale ' [Localité 5] (93) » Puis, dans une autre rubrique : « Quels sont les conducteurs ' Vous devrez nous déclarer toute personne conduisant habituellement le véhicule. Ce véhicule ne peut pas être conduit à titre habituel par un conducteur novice non déclaré. Qui est le conducteur principal ' Le conducteur principal est la personne qui conduit le plus fréquemment le véhicule. [Y] [K] [S] ' [W]) / [W]) DE FAIT [A] [K] [S] (') Permis obtenu le 31/01/1996 Désigné conducteur depuis plus de 2 ans sur un contrat auto ou moto >125 cm3. Je déclare que seul ce conducteur conduit habituellement ce véhicule. » Aux termes de la proposition d'assurance, le souscripteur reconnaît par ailleurs « avoir reçu, avant la souscription du contrat, les conditions générales du contrat Auto Assurance Multirisque réf. A0611 M (') Je m'engage à vous informer de toute modification des informations ci-dessus et de tout sinistre qui pourraient survenir jusqu'à la date d'effet du contrat. Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m'expose aux sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. » Il se déduit de ces éléments que l'inexactitude reprochée quant à l'identité du « conducteur habituel » et à la « zone d'utilisation principale du véhicule » procède bien de réponses à des questions claires et précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, à savoir : - « qui est le conducteur principal ' », déclaré comme étant Mme [Y] [K] [S], seul conducteur à « conduire habituellement ce véhicule » ; - « quelle est sa zone d'utilisation principale », déclarée comme étant [Localité 5] (93), département de résidence de M. [M] et Mme [Y] [K] [S]. Il n'est pas contesté que le fils de M. [M] et Mme [Y] [K] [S] avait la possibilité de conduire occasionnellement ledit véhicule, ce qu'il a manifestement fait durant la période où il résidait chez eux, comme il le reconnaît lui-même (pour mettre de l'essence et récupérer son père à la gare) et comme en attestent les constats amiables d'accidents dans lequel le véhicule assuré a été impliqué alors qu'il le conduisait (28 juin 2018, 14 septembre 2018, 17 septembre 2019), et le dépôt de plainte qu'il a effectué le 10 janvier 2020 à la suite d'un délit de fuite dont il a été victime (à l'occasion duquel il a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait de son « véhicule personnel »). Cet usage n'était pas prohibé par le contrat d'assurance. Cependant, il ressort de l'enquête réalisée le 23 novembre 2020, par l'agence ERI, mandatée par l'assureur, et plus particulièrement des témoignages concordants et circonstanciés recueillis auprès du voisinage de M. [B] [K] [S] qu'à compter de son aménagement dans un appartement situé dans autre département que le domicile parental, en février 2020, il s'est avéré être le conducteur habituel du véhicule, qui stationnait depuis plusieurs mois, tous les jours, dans le parking souterrain de la résidence où il était désormais domicilié. Certes, comme l'admet l'assureur, M. [B] [K] [S] n'était pas responsable de tous les accidents dans lequel le véhicule a été impliqué. Il n'en demeure pas moins que ces sinistres auraient eu un impact sur les risques pris par l'assureur dans le cas où M. [B] [K] [S] avait été déclaré comme conducteur habituel, au regard de son âge et du type de véhicule assuré (WOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 TSI 245 Blue Motion Technology DSG7-GTI performance). Le fait de maintenir en conducteur habituel d'un véhicule d'une telle puissance, la mère de M.
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