MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la résolution des contrats de cession du droit de représentation conclus le 12 novembre 2019
La société Editions [P] soutient pour l'essentiel qu'après avoir reconnu à plusieurs reprises jusqu'au 16 mars 2022 que les contrats du 12 novembre 2019 étaient toujours en vigueur, avoir procédé à la mise en vente des places des représentations de [Z] [G] convenues pour être effectuées à [Localité 9] et [Localité 8] d'abord les 20 et 21 juin 2020, puis les 10 et 11 juin 2021 et enfin les 19 et 20 mai 2022, la société Prestoprod a décidé, le 18 mars 2022 d'annuler ces deux représentations à moins que la société Éditions [P] accepte de nouvelles conditions financières ; qu'il n'a jamais été convenu par les parties, nonobstant la pandémie liée à la Covid-19 et les mesures de restriction mises en place, de mettre à néant les contrats de cession du droit de représentation de [Z] [G] du 12 novembre 2019 ; qu'en s'accordant sur de potentielles nouvelles dates en 2022, les parties se sont mises d'accord sur la reprise des conditions contractuelles antérieurement convenues en 2019 ; que le fait pour la société Prestoprod d'avoir commencé à organiser la promotion du nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » et la vente de billets démontrent un accord sur les éléments essentiels du contrat de cession de représentation ; que la société Prestoprod a reconnu aux termes de ses courriels des 15 et 16 mars 2022 que les contrats du 12 novembre 2019 étaient toujours en vigueur.
Elle ajoute que les contrats contiennent une clause pénale à l'article 5.4 prévoyant un forfait indemnitaire, dispensant de la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice ; que le montant de la pénalité n'est nullement excessif puisqu'il est égal à celui de la rémunération prévue en contrepartie de la cession du droit de représentation, rémunération dont la société Prestoprod a privé la société Editions [P] ; que le taux de remplissage n'était pas anormal puisque les billets étant généralement vendus, pour leur grande majorité, dans les quinze derniers jours précédents les représentations ; que maintenir les représentations, objets des contrats de cession du droit de représentation de [Z] [G] conclus le 12 novembre 2019, n'était donc pas une opération déficitaire ; que l'article 2 de chacun des contrats du 12 novembre 2019 prévoit le versement par la société Prestoprod d'une rémunération nette d'impôts de charges et de taxes d'un montant de 20 000 euros ; que conformément à la clause pénale, la société Prestoprod doit être condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Prestoprod fait valoir en substance à titre principal que les contrats du 12 novembre 2019 relatifs au spectacle « L'âge de [Z] » ont été révoqués d'un commun accord ; que dans le contexte de la pandémie les parties ont d'abord formalisé leur accord pour des reports aux 10 et 11 juin 2021 par avenant du 10 juin 2020 ; que toutefois les restrictions n'ont pas été levées ; que les parties ont alors échangé sur la résolution des contrats conclus le 12 novembre 2019 pour le spectacle « [Z] [G] fête ses 80 ans - L'âge de [Z] » et sur l'opportunité d'une nouvelle cession des droits pour le nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » ; que le 12 janvier 2021, la société Editions [P] a remboursé à la société Prestoprod les acomptes versés le 26 février 2020 ; qu'elle a alerté la société Editions [P] de la situation sanitaire encore très restrictive en Suisse, et de ce que la vente des billets pour les représentations du mois de juin 2021 n'était pas favorable ; que la société Editions [P] a, par courriel en date du 29 mars 2021, confirmé son souhait d'annuler les représentations des 10 et 11 juin 2021, et décliné les propositions de dates de report soumises par la société Prestoprod, à savoir les 20, 21 et 22 janvier 2022 ; que les contrats conclus en date du 12 novembre 2019 ont dès lors été révoqués, d'un commun accord ; que la réservation de potentielles nouvelles dates en 2022 ne démontre aucunement la rencontre des consentements sur les éléments essentiels du contrat de cession de représentation et ce d'autant que pour chacun des contrats antérieurement signé, les parties s'accordaient préalablement sur une date avant de fixer les conditions contractuelles et signer les contrats ; qu'elle n'a travaillé à la promotion du nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » qu'avec la conviction et la confiance de trouver un accord en bonne foi avec la société Editions [P], ce qui n'a manifestement pas été le cas, et a abouti à l'annulation des dates de 2022 ; que les courriels échangés entre les parties les 10 mars 2022, 15 mars 2022 et 16 mars 2022 démontrent une absence de rencontre des consentements sur les éléments essentiels du contrat de cession de représentation pour le nouveau spectacle « Mes adieux provisoires ».
La société Prestoprod fait valoir à titre subsidiaire que les contrats doivent être résolus pour insuffisance de remplissage ; que maintenir les représentations des 19, 20 et 21 mai 2022 en l'état aurait été une opération nettement déficitaire pour elle et aurait mis ses finances, déjà fragilisées par l'épidémie, en danger ; que le taux de remplissage du nouveau spectacle « Mes adieux provisoires » particulièrement insuffisant, était ainsi propre à la mettre en faillite » ; qu'enfin la clause pénale contractuelle est manifestement excessive.
Réponse de la cour
Il est constant que par deux contrats du 12 novembre 2019, la société Editions [P] a cédé à la société Prestoprod le droit de représentation du spectacle de [Z] [G], intitulé dans l'annexe jointe auxdits contrats « [Z] [G] fête ses 80 ans - L'âge de [Z] », à [Localité 6] le 20 juin 2020 et à [Localité 7] le 21 juin 2020.
L'article 5.4 desdits contrats stipule : « Si l'organisateur ne peut tenir ses engagements, sauf cas de force majeure (cf article 16), le producteur sera en droit de réclamer l'intégralité de la
somme forfaitaire mentionnée dans le paragraphe des conditions financières (article 2).
Si le producteur ne peut tenir ses engagements, l'organisateur sera en droit de réclamer le remboursement intégral des acomptes et avances de frais versés au producteur. »
L'article 16.1 desdits contrats stipule : « Le présent contrat se trouverait suspendu, résolu ou résilié de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure (calamités publiques [guerre, révolution, deuil national, grève générale, émeute, épidémie], maladie dûment constatée de l'Artiste taux de remplissage insuffisant entraînant la mise en faillite de la société organisatrice ».
Il est en outre constant que suite à l'impossibilité de produire les deux représentations contractuelles du fait des mesures imposées relativement au Covid-19, selon un avenant aux contrats signé le 10 juin 2020, les sociétés Editions [P] et Prestoprod ont convenu d'annuler les deux représentations prévues les 20 et 21 juin 2020 et de les reporter aux 10 et 11 juin 2021.
Il est également établi qu'à la demande de la société Prestoprod, la société Editions [P] a accepté de lui rembourser, en janvier 2021, la totalité des acomptes versés en application des contrats litigieux du 12 novembre 2019, la société Prestoprod indiquant qu'elle pourrait « payer la totalité des cachets après les concerts si nous convenons de les maintenir ».