Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/03286
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un prêt immobilier en cas de production de faux documents ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un prêt immobilier peut être prononcée en cas de production de faux documents par l'emprunteur. Cela entraîne la possibilité pour la banque de demander le remboursement immédiat des sommes dues.
Faits clés
- Prêt immobilier de 390 000 euros consenti par le Crédit Lyonnais
- Suspicion de faux documents signalée par la cellule centrale des fraudes
- Dénonciation des relations commerciales par la banque le 23 janvier 2020
- Déchéance du terme prononcée le 15 octobre 2021
- Assignation des emprunteurs par la banque le 20 janvier 2022
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [B] et Mme [I] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [B] et Mme [I] à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Suivant offre acceptée du 20 janvier 2016, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [B] et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 390 000 euros à rembourser en 240 mensualités de 2 135,43 euros chacune au taux de 2,40 % l'an.
2.Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d'un mail de la cellule centrale des fraudes, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2019, demandé aux emprunteurs de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l'appui de leur demande de prêt dans un délai de trente jours.
3.Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la banque a dénoncé les relations commerciales et annoncé la clôture des comptes et contrats souscrits à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 24 mars 2020.
4.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la banque s'est référée à sa lettre du 20 décembre 2019 et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
5.Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.
6.Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a':
- condamné solidairement les emprunteurs à verser à la banque la somme 305 817,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 282 866,30 euros à compter du 11 février 2023 et jusqu'à complet paiement et des intérêts au taux légal sur l'indemnité de 21 146,96 euros à compter de la déchéance du terme du 15 octobre 2021 et jusqu'à complet paiement ;
- condamné in solidum les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
- rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
7.Par déclaration au greffe de la cour du 8 février 2024, les emprunteurs ont interjeté appel dudit jugement.
8.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les emprunteurs demandent à la cour, de':
Vu les articles 6, 9 et 12 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu l'article 700 du CPC,
- déclarer les emprunteurs recevables et bien fondés en leur appel,
- déclarer les emprunteurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il appartient à la banque d'apporter la charge de la preuve des faits qu'elle allègue à leur encontre, à savoir la communication de faux documents afin d'obtenir le prêt conclu le 20 janvier 2016,
- juger que la déchéance du terme invoquée par la banque est inapplicable aux emprunteurs à raison de l'absence d'impayé et du caractère abusif de la clause 5.1 du contrat de prêt,
- juger qu'en l'absence de preuve de man'uvres frauduleuses de leur part, la banque ne pouvait pas actionner valablement la clause 5.1 prévue au contrat de prêt et invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt,
- débouter la banque de sa demande visant à les condamner solidairement à lui payer la somme de 305 817,40 euros augmentée des intérêts au taux de 2,40 % l'an à compter du 11 février 2023 sur la somme de 284 670,44 euros et d'intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2021 sur la somme de 21 146,96 euros,
- débouter la banque de sa demande visant à les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la banque de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples et contraires,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Moyens des parties
12.Les emprunteurs soutiennent que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti est abusive, en ce qu'elle laisse au prêteur un pouvoir discrétionnaire de prononcer la résiliation du contrat sur la base de fausses informations ou renseignements inexacts ne présentant pas un caractère substantiel ou n'ayant pas d'impact sur le risque de défaillance de l'emprunteur.
13.La banque conteste tout caractère abusif et souligne que cette clause ne confère pas à au prêteur un pouvoir discréditionnaire de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt sur toute inexactitude, portant sur l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur, y compris lorsqu'elle serait secondaire ou non déterminante de son consentement, mais qu'au contraire, elle vise des renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt et tout particulièrement ceux fournis à l'établissement prêteur qui sont relatifs à la solvabilité de l'emprunteur dont il ne peut être valablement contesté qu'ils sont indispensables à une juste appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur et partant, à sa décision d'accorder ou non le prêt demandé. Elle rappelle que le devoir de loyauté dans la fourniture des renseignements et justificatifs de solvabilité est une obligation essentielle du contrat et qu'en tout état de cause les emprunteurs conservent la possibilité de contester devant un juge la mise en 'uvre de ladite déchéance.
Réponse de la cour
14.Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; 1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié'; 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
15.La demande de prêt, qui retrace la situation personnelle et professionnelle des emprunteurs, leurs revenus et charges annuelles, ainsi que leur patrimoine comporte une rubrique « déclarations emprunteurs», précédant leurs signatures apposées le 6 janvier 2016, indiquant :
« Les emprunteurs certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l'endettement. En cas d'erreur, omission ou fausse déclaration, leur dossier pourrait être refusé ou leur crédit annulé »
16.L'article 5.1 du prêt relatif à l'exigibilité anticipée stipule, quant à lui :
« 5.1 Notre établissement aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants :
(')
inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de man'uvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt (souligné par nous)
Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayé(s), 30 jours dans les autres cas.»
17.Il convient de relever que la clause critiquée est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements et/ou justificatifs inexacts résultant de man'uvres frauduleuses de l'un et/ou l'autre des emprunteurs portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en 'uvre devant un juge.
18.Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
19.Il convient donc de juger que ladite clause n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Moyens des parties
20.Les emprunteurs soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve de la fausseté des relevés litigieux et qu'en tout état de cause les autres pièces fournies au soutien de la demande de prêt sont vraies. Ils ajoutent que la banque ne fait pas plus la démonstration de man'uvres frauduleuses de leur part.
21.La banque souligne que les emprunteurs ont fait évoluer leur argumentaire, dès lors qu'en première instance, ils avançaient avoir eu recours à un intermédiaire et qu'il appartenait à celui-ci et à la banque de vérifier les pièces transmises en application de leur devoir de vigilance et de mise en garde. Elle ajoute qu'en l'espèce, il s'agit de caractériser le non-respect par les emprunteurs de leur obligation de loyauté et non de caractériser une infraction pénale, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la lettre du contrat de prêt, lequel vise le moyen utilisé par les emprunteurs pour amener le prêteur à leur consentir un prêt.
Réponse de la cour
22.En l'espèce, les emprunteurs ont accompagné leur demande de prêt des documents suivants :
- avis d'impôts 2015 de chacun des emprunteurs mentionnant des revenus annuels de 60 091 euros et 37 162 euros ;
- bulletins de paie de Mme [I] de septembre à novembre 2015 mentionnant un salaire net de 2 497 euros et de M. [B] indiquant un salaire net de 4 868,79 euros ;
- relevés de compte du 30 septembre au 2 novembre 2015 d'un compte détenu par M. [B] dans les livres du Crédit mutuel ;
- relevés de compte du 30 septembre 2015 au 2 décembre 2015 détenu par Mme [I] dans les livres de la Banque postale ;
- quittances de loyer de décembre 2015 et janvier 2016.
23.La banque produit les mises en demeure adressées aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2019, soulignant les échéances impayées à hauteur de 5 442,08 euros, ainsi que les inexactitudes constatées dans les renseignements/ justificatifs fournis à l'appui de leur demande de prêt et les mettant en demeure de régulariser les impayés et de lui fournir des explications sur ces éléments, avec communication des originaux desdites pièces, sous trente jours en précisant qu'à défaut elle se prévaudra de la déchéance du terme en application de l'article 5 susvisé.
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