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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/03218

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de la société Crédit industriel et commercial peut-elle être engagée en raison d'un manquement au devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte pour une société suspectée d'escroquerie ?

Principe retenu

La responsabilité d'un établissement de crédit ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il a manqué à ses obligations contractuelles. En l'espèce, le Crédit industriel et commercial n'a pas été en défaut dans la gestion du compte de la société Alternative Metal Investments.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte par la société Alternative Metal Investments en juin 2016
  • Vente de diamants à [K] [L] et [M] [B] en septembre et octobre 2016
  • Information judiciaire ouverte en 2018 pour escroquerie et blanchiment
  • Mise en demeure du Crédit industriel et commercial par les victimes en juin 2021
  • Clôture du compte le 16 décembre 2016

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE [K] [L], [M] [B] et l'association ADC France aux dépens, dont distraction au profit de maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * La greffière La présidente

Motivations de la décision

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Immatriculée le 11 juin 2015, la société à responsabilité limitée Alternative Metal Investments, dont le nom commercial est Capital Diamond, s'est donnée comme activités notamment l'achat, la vente, le négoce en gros de minéraux et métaux non précieux (commerce interentreprises) non spécialisé. Elle a conclu en 2016 des contrats de vente de diamants, avec possibilité d'option pour un contrat de gardiennage de ces pierres par la société Brink's : ' le 15 septembre 2016 avec [K] [L] pour la somme de 36 930 euros ; ' le 11 octobre 2016 avec [M] [B] pour la somme de 42 519 euros. Les sommes correspondant aux prix des ventes ont été réglées par les acquéreurs sur un compte ouvert le 15 juin 2016 par la société Alternative Metal Investments dans les livres de la société Crédit industriel et commercial. En 2018, une information judiciaire a été ouverte contre la société Alternative Metal Investments et ses gérants au tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée, d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers, de démarchage financier illicite et d'abus de biens sociaux. S'estimant victimes de ces infractions, [K] [L] et [M] [B] se sont constitués parties civiles, avec le soutien de l'association ADC France. Par lettre recommandée du 7 juin 2021, reçue le 9 juin suivant, le conseil de ceux-ci a mis en demeure la société Crédit industriel et commercial, à qui ils reprochent notamment un manquement au devoir de vigilance eu égard tant à l'ouverture qu'au fonctionnement du compte de la société Alternative Metal Investments, d'avoir à leur rembourser les sommes correspondant aux prix d'acquisition des diamants. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 28 juin 2021, l'association ADC France, [K] [L], [M] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Crédit industriel et commercial en responsabilité et en indemnisation. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' débouté l'association ADC France, [K] [L] et [M] [B] de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamné in solidum l'association ADC France, [K] [L], [M] [B] aux dépens, dont distraction au profit de maître Guillaume Berruyer, avocat ; ' condamné in solidum l'association ADC France, [K] [L], [M] [B] à verser à la société Crédit industriel et commercial la somme de 4.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 8 février 2024, l'association ADC France, [K] [L] et [M] [B] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, l'association ADC France, [K] [L] et [M] [B] demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : ' juger et retenir que la société CIC n'a pas respecté son obligation légale de vigilance. ' juger et retenir que la société CIC est responsable des préjudices subis par les demandeurs. A TITRE SUBSIDIAIRE : ' juger et retenir que la société CIC a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l'activité de la société Capital Diamond, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des clients de la société Capital Diamond. ' juger et retenir que la société CIC est responsable des préjudices subis par les demandeurs. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ' condamner la société CIC à verser à l'Association ADC France la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. ' condamner la société CIC à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 45.653 euros, décomposée comme suit : - 36.960 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ; - 3.693 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral). ' condamner la société CIC à verser à Madame [M] [B] la somme de 56.770,90 euros, décomposée comme suit : - 42.519 € au titre du capital (préjudice matériel) ; - 4.251,90 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral). ' condamner la société CIC à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; ' débouter Madame [M] [B], Monsieur [L] et l'association ADC France de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du CIC ; ' condamner in solidum Madame [M] [B], Monsieur [L] et l'association ADC France à payer chacun au CIC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' condamner Madame [M] [B], Monsieur [L] et l'association ADC France aux entiers dépens qui seront recouvrés, par Me Maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'audience fixée au 10 février 2026. CELA EXPOSÉ, Sur la responsabilité du Crédit industriel et commercial : Au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 214-1-1, D. 214-0, L. 519-3-1, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, et L. 621-9 du code de la consommation, les appelants invoquent un manquement du Crédit industriel et commercial à son obligation de vigilance en ce que la banque n'a pas contrôlé la légalité de l'activité de la société Alternative Metal Investments, ce qui aurait dû la conduire à mettre un terme à leur relation d'affaires. Aux termes de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds encaissés sur le compte de la société Alternative Metal Investments, qui provenaient des comptes bancaires des appelants. Ceux-ci ne peuvent donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris pour son application, prévoyant les éléments d'information que doivent recueillir et analyser les établissements de crédit, tant avant d'entrer en relation d'affaires que pendant toute la durée de la relation d'affaires (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
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