Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/03110
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause d'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier peut-elle être considérée comme abusive en cas de falsification de documents ?
Principe retenu
La clause d'exigibilité anticipée d'un prêt pour falsification de documents n'est pas abusive si elle est régulièrement prononcée. La déchéance du terme peut être déclarée régulière si elle repose sur des éléments de preuve suffisants.
Faits clés
- Prêt immobilier de 480 000 euros consenti par AXA Banque
- Taux d'intérêt contractuel de 1,850 % sur 300 mois
- Falsification de documents lors de la demande de prêt
- Notification de déchéance du terme par la banque en mars 2022
- Assignation de la banque par les emprunteurs pour abus de la clause d'exigibilité anticipée
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [J] et l'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que la clause d'exigibilité anticipée du prêt pour falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du prêt n'est pas abusive ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société AXA banque sur le fondement de cette clause contractuelle ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [J] à payer à la société'AXA banque la somme de 437 525, 43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an à compter du 1 er août 2022 sur la somme de 422 698,92 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date en remboursement du prêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2023 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Suivant offre de crédit acceptée le 29 août 2017, la société AXA banque (la banque) a consenti un prêt immobilier d'un montant de 480 000 euros à M. et Mme [J] (les emprunteurs) au taux d'intérêts contractuel de 1,850 % l'an remboursable sur une durée de 300 mois par versement de mensualités d'un montant de 2 083,63 euros, assurance incluse, après une période de préfinancement de 36 mois.
2.Invoquant de fausses déclarations ressortant de pièces falsifiées remises lors de la demande de prêt, par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mars 2022, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.
3.Par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2022, ceux-ci ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir déclarer la clause d'exigibilité anticipée abusive et la banque condamner à leur payer les sommes de 15 000 euros au titre de leur préjudice financier, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
4.Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire a déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit, irrégulière la déchéance du terme prononcée, a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 20 836, 30 euros au titre des échéances de mai 2022 à février 2023, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2023, a rappelé que les emprunteurs devront reprendre le remboursement du prêt conformément à l'échéancier contractuel, a rejeté la demande de résiliation du contrat de crédit, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs et a condamné la banque à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
5.Par déclaration au greffe de la cour du 6 février 2024, la banque a interjeté appel dudit jugement.
6.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la banque demande à la cour, de':
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1226 et 1227 du code civil,
Vu l'article L. 313-17 du code de la consommation,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs et l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande des emprunteurs visant à ce que la clause d'exigibilité immédiate soit déclarée abusive, et donc réputée non écrite et non opposable ;
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement de la clause contractuelle, à tout le moins qu'elle était fondée à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 23 juin 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 454 825,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an à compter du 1er août 2022 sur la somme de 422 698,92 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- subsidiairement, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les échéances échues impayées au jour où le tribunal statue, soit la somme à parfaire de 47 923,49 euros correspondant aux échéances échues impayées de mai 2022 à mars 2024 incluses;
- juger que les emprunteurs devront reprendre le remboursement du crédit conformément à l'échéancier contractuel à peine de déchéance du terme ;
En tout état de cause,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Moyens des parties
10.La banque souligne liminairement, qu'indépendamment de la production de la confirmation par la Banque populaire tenant le compte des emprunteurs correspondant aux relevés produits à l'appui de la demande de prêt que ces relevés ne correspondent pas à ceux figurant dans ses livres, les emprunteurs continuent à contester la fausseté ou la falsification de ces documents en lui faisant sommation de produire tous documents établissant le faux allégué, ce qui atteste de leur mauvaise foi.
Elle avance ensuite que les emprunteurs font une lecture erronée de la clause de déchéance du terme et souligne qu'elle n'autorise pas le prêteur à résilier le prêt de manière discréditionnaire, mais uniquement lorsque les documents faux ou falsifiés ont concouru à l'octroi du prêt, critère, qui manifeste le caractère déterminant du document falsifié dans la prise de décision d'octroi du crédit. Elle ajoute que cette clause ne remet pas en cause le droit des emprunteurs de contester en justice sa mise en 'uvre. Elle rappelle les termes de la jurisprudence tant nationale qu'européenne relative à cette clause, la volonté du législateur, qui s'inscrit dans cette ligne eu égard aux termes de l'article L. 313-17 du code de la consommation, dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et qu'il est jugé qu'en application de l'article 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, une clause, qui n'est que l'expression d'une disposition légale, ne peut être qualifiée de clause abusive.
La banque rappelle que l'exigence d'une mise en demeure n'est opposable que s'agissant d'une déchéance du terme intervenant pour défaillance dans le paiement du prêt et que tel n'est pas le cas, s'agissant de faux documents ou de documents falsifiés, dès lors que la cause de la déchéance n'est pas régularisable dans cette hypothèse.
11.Les emprunteurs soutiennent que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti est abusive, en ce qu'elle laisse au prêteur un pouvoir discrétionnaire de prononcer la résiliation du contrat sur la base de fausses informations ou renseignements inexacts ne présentant pas un caractère substantiel ou n'ayant pas d'impact sur le risque de défaillance de l'emprunteur, et ce au vu de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation et des recommandations de la commission des clauses abusives.
Réponse de la cour
12.Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; 1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié'; 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
13.En l'espèce, le contrat de prêt souscrit stipule au paragraphe intitulé «Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme » :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'Emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(')
-Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis. (souligné par nous)»
14.Il convient de relever que la clause critiquée est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de documents falsifiés ou de faux documents portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en 'uvre devant un juge.
15.Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, nonobstant une application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, indépendamment de l'absence de limites supplémentaires tirées de l'obligation pour le prêteur de faire la démonstration que cette fausseté ou falsification est imputable aux emprunteurs et qu'elle est intentionnelle.
16.Il convient donc de juger que ladite clause n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Moyens des parties
17.La banque expose que la fausseté ou la falsification des documents est ressortie dans un premier temps des incohérences, discordances résultant de leur examen par sa cellule fraude et dans un second temps de la confirmation par la Banque populaire, teneur de compte de la non-conformité des relevés produits. Elle rappelle que la falsification est un délit et qu'elle est constitutive de manquements graves altérant de manière définitive la relation contractuelle et que les emprunteurs ne peuvent se contenter d'arguer qu'ils n'ont pas remis lesdits documents à la banque et qu'ils ne savent pas comment ils auraient été joints à leur dossier. Elle soutient ainsi qu'une fois la non-conformité des documents produits par les emprunteurs au soutien de leur demande de prêt, confirmée, elle était fondée à leur notifier la déchéance du prêt, même plusieurs années après la conclusion du prêt, sans mise en demeure préalable, conformément aux stipulations contractuelles et sans qu'une faute ne puisse lui être opposée. Elle expose enfin que les demandes de dommages et intérêts formulées par les emprunteurs sont pour partie irrecevables pour être nouvelles et à tout le moins infondées.
18.Les emprunteurs soutiennent que la déchéance du terme est intervenue irrégulièrement faute de mise en demeure préalable, ensuite que le motif retenu par la banque au titre de la déchéance est fallacieux. Ils contestent avoir remis les documents litigieux à la banque et exposent avoir eu recours à un conseiller fiscal. Ils avancent encore que cette déchéance a été prononcée fautivement plusieurs années après l'octroi du prêt, alors que le conseiller qui avait examiné leur demande de prêt, n'avait pas respecté les obligations lui incombant de s'assurer de la conformité des éléments remis lors de la conclusion du contrat de crédit et alors qu'ils acquittaient les échéances du prêt. Ils avancent ainsi que la banque a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme et leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Réponse de la cour
19.La banque verse aux débats les échanges de mail avec la Banque populaire, dont il résulte que le 25 octobre 2021 sa cellule fraude a interrogé la cellule lutte anti-fraude/ fraude externe de la Banque populaire sur la conformité des relevés de compte [J],
laquelle lui a répondu le même jour que ceux-ci n'étaient pas conformes, de sorte que la la banque rapporte la preuve de la falsification ou fausseté des documents transmis par les emprunteurs au soutien de leur demande de prêt.
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