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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 23/08857

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de versement du capital décès en cas de changement d'assureur ?

Principe retenu

Le capital décès doit être versé au bénéficiaire désigné, sauf en cas de refus justifié par l'assureur. Un changement d'assureur ne doit pas affecter les droits acquis par le salarié au titre de son contrat de prévoyance.

Faits clés

  • Embauche de [P] [D] par la SAS ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION en 1978
  • Arrêt de travail pour maladie à partir du 6 septembre 2018
  • Changement d'assureur notifié par la SAS MERCER à compter du 1er janvier 2019
  • Désignation de Mme [U] [D] épouse [T] comme bénéficiaire du capital décès le 29 mars 2019
  • Décès de [P] [D] le [Date décès 1] 2019

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant avant dire droit, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dit qu'il y a lieu à vérification d'écriture du document intitulé "Désignation des bénéficiaires en cas de décès - Formulaire Prévoyance" daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] (pièce [D] n°5) ; Ordonne une mesure d'expertise ; Commet pour y procéder : Mme [V] [A] [Adresse 8] [Localité 9] Tel : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 1] Donne à l'expert la mission suivante : - procéder à la vérification des écritures et/ou signatures figurant sur : le document intitulé "Désignation des bénéficiaires en cas de décès - Formulaire Prévoyance" daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] (si possible en original) ; - le comparer avec toutes pièces de comparaison (si possible en original) qui pourront être produites par les différentes parties, et par exemple : * passeport, carte d'identité, carte d'électeur, documents administratifs etc ...de [P] [D] . * divers contrats d'assurance domicile, incendie, véhicule etc ..; contrats de prêt ; * verso de cartes bancaires ; * courriers divers, cartes postales ; * feuilles de maladie ;. * testaments ; * différents autres documents portant désignation de bénéficiaires ; etc ... Dit que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Enjoint aux parties de déposer au greffe de la cour les originaux des documents en question (ou directement entre les mains de l'expert), aux fins de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures y figurant, ainsi que des pièces de comparaison ; Dit que l'expert pourra demander, s'il y a lieu, au(x) notaire(s) dépositaire(s) de pièces de comparaison, de lui communiquer à charge pour l'expert de restituer ledit document au(x) notaire(s) en cause à l'issue de ses opérations ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert devra en référer au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise et pourra être autorisé par ce juge à déposer son rapport en l'état ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Dit que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations: * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l'institution KLESIA PREVOYANCE à la régie d'avances et de recettes de la cour, avant le 1er mai 2026 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne la présidente, ou à défaut tout magistrat de la chambre, pour contrôler les opérations d'expertise ; Renvoie à l'audience de mise en état du 4 mai 2026 à 13h30 en salle Portalis pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n'étant pas requise ; Surseoit à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La greffière La présidente de chambre

Exposé du litige

***** [P] [D] a été embauché le 7 février 1978 par la SAS ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (ci-après dénommée ORANGINA), laquelle a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de l'institution KLESIA PREVOYANCE (ci-après dénommée KLESIA). A compter du 6 septembre 2018, [P] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 3 décembre 2018, la SAS MERCER FRANCE (ci-après dénommée MERCER), courtier en assurances, a informé [P] [D] du changement d'assureur à compter du 1er janvier 2019 au profit de la SA AXA FRANCE VIE (ci-après dénommée AXA). Le 29 mars 2019, [P] [D] a adressé à AXA un formulaire de désignation de sa soeur, Mme [U] [D] épouse [T], en qualité de bénéficiaire du capital décès au titre de sa garantie. [P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2019. Le 25 février 2020, AXA a refusé le versement du capital décès au bénéfice de Mme [U] [D]. Par courriel du 26 mars 2020, Mme [U] [D] a vainement demandé à KLESIA de lui verser les fonds. KLESIA a finalement versé le capital décès d'un montant de 158 859,91 euros à Mme [R] [Z] en sa qualité d'épouse, désormais veuve de [P] [D]. Par actes d'huissier en date des 23 et 26 juillet 2020, Mme [U] [D] a assigné ORANGINA et KLESIA, puis AXA et MERCER devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a : - condamné l'institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital-décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ; - condamné in solidum l'institution KLESIA PREVOYANCE, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ordonné la capitalisation des intérêts au profit de Mme [U] [D] épouse [T] ; - condamné l'institution KLESIA PREVOYANCE aux dépens ; - condamné l'institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté toutes les autres parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 15 mai 2023, enregistrée au greffe le 30 mai 2023, KLESIA a interjeté appel, intimant Mme [D], ORANGINA, MERCER, et AXA, en précisant que l'appel porte sur les chefs de jugement expressément critiqués, c'est à dire en ce qu'il a : - condamné KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ; - condamné in solidum l'institution KLESIA PREVOYANCE, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ordonné la capitalisation des intérêts au profit de Mme [U] [D] épouse [T] ; - condamné l'institution KLESIA PREVOYANCE aux dépens ; - condamné l'institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'institution KLESIA demande à la cour d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a ainsi condamnée et, subsidiairement, en ce qu'il n'a pas condamné in solidum les autres défenderesses en première instance à payer avec elle les différentes sommes sollicitées par Mme [U] [D] épouse [T]. Par acte du 11 septembre 2023, KLESIA a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [Z], veuve de [P] [D].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du capital-décès Le tribunal, au visa des articles 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de l'article L. 132-8 du Code des assurances et 1353 du Code civil, a jugé qu'il résulte des pièces versés aux débats que [P] [D] a désigné sa soeur comme bénéficiaire de sa garantie décès le 29 mars 2019 et a dès lors constaté une modification de la clause bénéficiaire en faveur de cette dernière. Il a ensuite, au visa des articles L. 132-23-1 et L. 132-25 du Code des assurances déduit des pièces produites que l'assureur n'a pas cherché à s'assurer de la volonté du défunt ni répondu aux courriers qui lui étaient adressés, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir versé de bonne foi les fonds à Mme [Z] et a manqué à ses obligations contractuelles. Il a ajouté que KLESIA, qui avait la charge de verser le capital à Mme [D], véritable bénéficiaire de la garantie décès de son frère, est seul responsable du versement du capital-décès à un bénéficiaire erroné, à l'exclusion des sociétés ORANGINA, AXA et MERCER, contre lesquels aucun manquement ne peut être retenu. Il a fixé le montant du capital-décès dû à Mme [D] sur la base des pièces produites et a fait droit à la demande d'application des intérêts majorés à compter du 10 mai 2020. A. Sur la qualité de bénéficiaire de Mme [U] [D] La volonté de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit être claire et non équivoque. Il résulte des pièces versées aux débats que le 29 mars 2029, [P] [D] aurait adressé à la société AXA un formulaire de désignation des bénéficiaires en cas de décès, daté et signé, indiquant l'identité et les coordonnées de sa soeur Mme [U] [D] et précisant, de façon manuscrite : 'versement de l'intégralité du capital à ma soeur à qui j'ai donné des instructions précises'. Sur le moyen tenant à l'authenticité de la signature de [P] [D] A titre principal, l'institution KLESIA, appelante, demande à la cour de procéder à une vérification de la signature portée sur le document intitulé "Désignation des bénéficiaires en cas de décès - Formulaire Prévoyance" daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] ; dans l'hypothèse où il serait retenu par la cour que ce document n'a pas été signé par [P] [D], l'écarter des débats et débouter en conséquence Mme [U] [D] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes lesquelles reposent sur le fait que [P] [D] est l'auteur de ce document intitulé "Désignation des bénéficiaires en cas de décès- Formulaire Prévoyance". AXA et Mme [Z] s'associent à cette demande de vérification d'écriture, Mme [Z] faisant au surplus remarquer que Mme [D] avoue désormais dans ses dernières conclusions être l'autrice de l'écriture portée sur le formulaire du bénéficiaire ce qui est de nature à faire douter de l'authenticité de la signature. De son côté Mme [D] fait valoir que cette demande est sans objet ; que le document a été rempli, à la demande et sous la dictée de son frère [P] [D] par elle-même, qui s'occupait de lui et de ses affaires depuis de longues années, et que ce document une fois rempli a été dûment signé par [P] [D]. Sur ce, L'article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que : ' La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture'. La mise en 'uvre de la procédure de vérification d'écriture ou de signature d'un acte sous seing privé oblige le juge à vérifier l'acte contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise. Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, en l'absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants pour se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, il y a lieu de faire procéder à une vérification d'écriture. Compte tenu des spécificités du litige, une mesure d'instruction s'impose, le dépôt de certaines pièces n'étant manifestement pas suffisant pour permettre à la cour de procéder elle-même, dans le contexte de ce litige, à ladite vérification. Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties. Les frais de l'expertise seront avancés par l'institution KLESIA, demanderesse principale à la vérification d'écriture. Toutes les demandes subséquentes, y compris les fins de non recevoir, seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée et à réaliser.
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