Cour d'appel, chambre des rétentions, 1 avril 2026 — n° 26/01043
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments légaux et ne peut être décidée que dans le respect des procédures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur [W] [A] est en rétention administrative depuis plusieurs jours.
- Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à sa rétention le 30 mars 2026.
- La préfecture du Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision.
- Le procureur de la République a également interjeté appel avec demande d'effet suspensif.
- L'audience s'est tenue en visioconférence en raison de l'impossibilité de déplacer le retenu.
Articles cités
article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [D] , à Monsieur [W] [A] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 avril 2026 :
Monsieur [G] [D], par courriel
Monsieur [W] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 AVRIL 2026
Minute N° 287/2026
N° RG 26/01043 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mars 2026 à 13h33
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public présent à l'audience en la personne de Christophe VALISSANT substitut général
2) Monsieur [G] DE LOIR-ET-CHER
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [W] [A]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 1] (SRI-LANKA), de nationalité
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS
assisté de Madame [Q] [F], interprète en langue tamoul, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 13h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [A] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 18h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2026 à 10h48 par Monsieur [G] [D] ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- le ministère public en ses réquisitions ;
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
- Monsieur [W] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 mars 2026, rendue en audience publique à 13h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 mars 2026 à 10h48, la préfecture du Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 mars 2026 à 18h16, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Motivations de la décision
Sur ce fondement et en raison du statut de réfugié de M. [W] [A] confirmé par les autorités hongroises, c'est à bon droit que la préfecture du Loir-et-Cher s'est adressée aux autorités hongroises aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, rendu nécessaire pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 25 mars 2026 du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
En s'adressant aux autorités compétentes dès le 26 mars 2026, la préfecture a donc réalisé les diligences nécessaires et en temps utiles compte tenu de la situation de M. [W] [A].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du 30 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A] sera infirmée et il sera fait droit à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS recevable l'appel de Madame le procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le préfet du Loir-et-Cher ;
INFIRMONS l'ordonnance du 30 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A],
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de vingt-six jours et rejetons le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître [H] [L] ;
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