RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MARS 2026
Minute N° 282/2026
N° RG 26/01037 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mars 2026 à 12h35
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 26 Septembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 12h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 11h58 par Monsieur [M] [O] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur [M] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 28 mars 2026, rendue en audience publique à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 24 mars 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 mars 2026 à 11h58, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [M] [O] soulève les moyens suivants :
L'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de la contradiction des mentions sur la langue de la procédure.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
En vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
M. [M] [O] soulève une incohérence dans les documents de notification de son arrêté de placement en rétention administrative en ce que dans la notification initiale de ses droits (pièce 2 page 4) réalisée le 24 mars 2026 à 11h00, il est indiqué qu'il sait lire le français alors que dans la réitération de la notification de ses droits réalisée le 24 mars 2026 à 14h36, il est mentionné qu'il ne sait pas lire le français et que dès lors, ses droits lui ont été lus par l'agent notificateur.
En l'espèce, et alors que M. [M] [O] a pu être informé de l'ensemble de ses droits par l'agent notificateur lors de la réitération de la notification de ces derniers, il sera retenu que l'irrégularité soulevée est sans fondement et le moyen est rejeté, d'autant que M. [M] [O] ne démontre pas l'existence d'un grief et qu'il a pu former un recours en contestation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;