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Cour d'appel, chambre des rétentions, 31 mars 2026 — n° 26/01035

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En l'absence d'irrégularités affectant la légalité de la rétention, celle-ci peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [C] [T] est en rétention administrative depuis le 25 mars 2026.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • Monsieur [C] [T] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026.
  • Il conteste l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
  • Il soulève l'absence d'examen de la faisabilité d'une assignation à résidence.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [C] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 mars 2026 : LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel Monsieur [C] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 MARS 2026 Minute N° 281/2026 N° RG 26/01035 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 mars 2026 à 15h58 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [C] [T] né le 19 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me KANTE substituant Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [Q], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 15h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 11h33 par Monsieur [C] [T] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [C] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 29 mars 2026, rendue en audience publique à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 25 mars 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 mars 2026 à 11h33, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [T] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [C] [T] reprend devant la cour les moyens suivants : L'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait du recours non justifié d'un interprète par téléphone, La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de l'absence d'examen de la faisabilité d'une assignation à résidence et d'une erreur manifeste d'appréciation, L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement en raison de sa nationalité algérienne. En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [C] [T] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [C] [T] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau. Par courriel reçu le 30 mars 2026 à 15h50, la préfecture de la Seine-Maritime a adressé ses observations en réponse en indiquant s'en rapporter à ses écrits et à l'argumentation du juge judiciaire ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative. Réponse aux moyens : Sur la régularité du placement en rétention administrative En vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État ». En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Si M. [C] [T] ne conteste pas avoir été assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention administrative, il conteste que le recours à un interprète par téléphone n'ait pas été justifié. En l'espèce, il ressort que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [C] [T] avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Si ce recours n'a pas été justifié, il ressort que M. [C] [T] ne démontre pas l'existence d'un grief d'autant qu'il a pu exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen non fondé est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA. Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
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