Cour d'appel, chambre des rétentions, 31 mars 2026 — n° 26/01029
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée tant que les perspectives d'éloignement sont réelles, même en cas de recours devant le tribunal administratif. L'absence de circonstances nouvelles peut justifier le maintien de la mesure.
Faits clés
- Monsieur [E] [R] est en rétention administrative depuis le 12 mars 2026.
- Une ordonnance du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de renvoi notifié le 24 mars 2026.
- Monsieur [E] [R] a été convoqué pour une audition consulaire devant le consulat d'Algérie.
- Il a refusé de se rendre à cette audition, entraînant la nécessité de prolonger sa rétention.
- L'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 mars 2026 a rejeté sa demande de mise en liberté.
Articles cités
article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] [Q], à Monsieur [E] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller.
Fait à [Localité 4] le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 mars 2026 :
Monsieur [N] DE LA [K], par courriel
Monsieur [E] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier,
Julie LACÔTE
Motivations de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MARS 2026
Minute N° 283/2026
N° RG 26/01029 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mars 2026 à 12h30
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 09 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS
informés le 30 mars 2026 à 15h34 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Q]
informé le 30 mars 2026 à 15h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ;
Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [E] [R] en date du 27 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 12h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [R] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 10h41 par Monsieur [E] [R] ;
Vu les observations de Monsieur [E] [R] reçues au greffe le 30 mars 2026 à 16 heures 11 ;
Vu les observations de Maître Enagnon GBEMOUDJI reçues au greffe le 31 mars 2026 à 8 heures 39 ;
Vu les observations de la préfecture de [Localité 3] ATLANTIQUE reçues au greffe le 31 mars 2026 à 10 heures 19 ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Procédure :
Par requête du 27 mars 2026 reçue à 15h18, M. [E] [J] a sollicité la levée de sa mesure de rétention administrative.
Par une ordonnance du 28 mars 2026, rendue en audience publique à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] [J].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 mars 2026 à 10h41, M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande de mise en liberté, M. [E] [J] fait état d'un élément nouveau depuis la dernière ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, par ordonnance du 12 mars 2026 ayant ordonné une prolongation de 26 jours, en ce que le 26 mars 2026, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté fixant le pays de renvoi qui lui avait été notifié le 24 mars 2026, annulation contre laquelle il a formé un recours le 27 mars 2026.
Sur le fond, et par mémoire adressé le 31 mars 2026, le conseil de M. [E] [J] fait valoir qu'un premier arrêté fixant le pays de renvoi du 18 février 2026, en l'espèce l'Algérie, avait été annulé par le tribunal administratif le 20 mars 2026 et confirme que le deuxième arrêté pris le 24 mars 2026, fixant une nouvelle fois l'Algérie comme pays de renvoi, a été annulé par le tribunal administratif le 26 mars 2026. De sorte, qu'il n'existe plus aucune décision à ce titre.
Il en résulte d'une part, que l'administration n'avait pas mis en 'uvre au 27 mars 2026, date du dépôt de la demande de mise en liberté, les mesures nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement et, d'autre part, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en l'absence de toute décision exécutoire fixant le pays de destination rendant l'éloignement matériellement et juridiquement impossible à brève échéance.
En réponse, la préfecture a adressé ses observations par courriel le 31 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] [J].
La préfecture, se référant à son mémoire en réponse présenté devant le premier juge suite à la demande de mise en liberté, rappelle que M. [E] [J] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 1er décembre 2025 et justifie que suite à la dernière annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi, l'administration a engagé une nouvelle procédure contradictoire afin de permettre à l'intéressé de présenter ses observations préalablement à l'édiction d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi, ainsi qu'elle en justifie par la production du document reprenant les observations de l'intéressé établi le 27 mars 2026 à 16h55 ; que dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait de diligences suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, dans ses observations en réponse présentée devant la cour, la préfecture justifie du refus de M. [E] [J] de se rendre à son audition consulaire fixée devant le consulat d'Algérie le 27 mars 2026 à 11h30.
Réponse aux moyens :
Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l'éloignement de la personne retenue.
La préfecture doit donc justifier de la saisine d'une autorité consulaire en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu`il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article L.743-2 du CESEDA, " À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. "
Dans un arrêt du 23 novembre 2016 (pourvoi n° 15-28-375), la cour de cassation a statué dans ce sens " Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu'il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu'en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ".
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