Cour d'appel, chambre civile, 31 mars 2026 — n° 24/00694
Synthèse de la décision
Question juridique
Les propriétaires peuvent-ils obtenir réparation pour des dégâts non couverts par leur contrat d'assurance ?
Principe retenu
Les assureurs ne sont pas tenus de couvrir des sinistres si ceux-ci ne sont pas expressément prévus dans le contrat d'assurance. En l'absence de faute de l'assureur ou de l'agent d'assurance, les demandes des assurés peuvent être rejetées.
Faits clés
- M. et Mme [O] sont propriétaires d'une propriété et d'un parc de 8 hectares.
- Ils ont souscrit un contrat d'assurance avec MMA pour une garantie jardin.
- Un avenant a été signé en 2014 augmentant le plafond de la garantie jardin à 64 129 euros.
- Des dégâts ont été causés à leur propriété dans la nuit du 16 au 17 juin 2021.
- Les risques liés à la centrale nucléaire et à la faille sismique ne sont pas en lien avec le sinistre.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société Cap'assur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [O] sont propriétaires du [Localité 11] [Adresse 5][Localité 12] à [Localité 13] (37), et du parc de 8 hectares attenant. En 1998, ils ont fait assurer leur propriété par la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve les Mutuelles du Mans assurances (MMA), par l'intermédiaire de l'agent d'assurance, la société [F] [G] Conseils et assurances, désormais dénommée Cap'assur.
Le 11 octobre 2010, M. [O] a signé un avenant au contrat d'assurance, à effet au 14 septembre 2010, permettant de bénéficier d'une « garantie jardin » dans la limite de 54 000 euros.
Le 11 février 2014, M. [O] a signé un avenant au contrat d'assurance, à effet au 1er mars 2014, stipulant un plafond de la « garantie jardin » à la somme de 64 129 euros.
À la suite de dégâts causés par une tempête dans la nuit du 16 au 17 juin 2021, M. [O] a déclaré le sinistre auprès des MMA qui a diligenté une expertise. L'assureur a alors proposé aux assurés une indemnité totale de 165 207,13 euros, compte tenu du plafond de la garantie « jardin » de 69 702 euros, que M. et Mme [O] ont contesté, estimant que la remise en état du parc après sinistre s'élevait à la somme de 357 306,40 euros
Les 13 et 22 avril 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours les sociétés MMA et la société alors dénommée [F] [Y] Conseils et assurances, aux fins de voir leur responsabilité engagée.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- donné acte à la société MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire à la procédure ;
- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre d'une part de la société [F] [Y] Conseils et d'autre part, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [O] aux entiers dépens dont distraction au profit d'une part de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole et d'autre part de Maître [Localité 14]-Xavier Pelletier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 février 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre d'une part de la société [F] [Y] Conseils et d'autre part des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 18 janvier 2024 ;
Et statuant à nouveau :
- condamner solidairement la société Cap'assur anciennement dénommée, [F] [Y] Conseils et assurances et les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard assurances mutuelles à leur verser les sommes suivantes :
. 285 845,12 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés succombantes aux dépens d'instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter, en conséquence, M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant :
- condamner in solidum M. et Mme [O] à leur verser une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de l'assureur et de l'agent général d'assurance
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la discordance entre le plafond de garantie de la garantie « jardin » retenu à 69 702 euros et le chiffrage des dégâts occasionnés par une tempête sur le parc boisé du château d'[Localité 12] laisse présumer que le contrat d'assurance proposé n'était pas adapté à leurs besoins ; que l'agent général d'assurance est tenu d'un devoir de conseil au profit du souscripteur et doit notamment maintenir une certaine adéquation des montants garantis avec la situation réelle ; qu'en l'espèce, le cabinet [F] [G] a commis une erreur grossière en proposant une garantie « jardin » très en deçà de la valeur réelle à assurer, et engage sa responsabilité, ainsi que la responsabilité des MMA, en application de l'article L.511-1 du code des assurances ; que la propriété litigieuse comprend un parc de 8 hectares dont 4 de bois et forêts, et certains arbres sont centenaires ; que la remise en état du parc après sinistre a un coût de 357 306,40 euros ; que le 15 juillet 2021, ils étaient rassurés puisque la garantie « jardin » mentionnait une garantie acquise jusqu'à 300 000 euros dont le quantum semble adapté au risque assuré ; que toutefois, au sortir des opérations d'expertise amiable, il leur a été opposé une limitation de garantie à hauteur de 69 702 euros ; que la faute de l'agent général d'assurances ne souffre aucune contestation possible, dès lors qu'il n'a pas pris la mesure du patrimoine exceptionnel à assurer ; que la compagnie d'assurances et son agent connaissaient le jardin à assurer, et sa valeur ne pouvait raisonnablement être limitée à 54 000 euros lors de la souscription, sauf à offrir une garantie manifestement insuffisante ; qu'en imposant une clause « jardin » dans la limite de 54 000 euros, les sociétés intimées ont manifestement failli à leur devoir de conseil ; que la situation géographique du [Adresse 6] aurait dû encourager l'assureur à prévoir des garanties financières adaptées aux risques, qu'il s'agisse de la centrale nucléaire de [Localité 15] ou de la faille sismique dite « Sud Armoricaine » qui s'est manifestée récemment ; que plutôt que d'imposer cette garantie « jardin », inadapté aux risques à assurer, l'assureur aurait dû les inviter à souscrire une garantie complémentaire adaptée à leurs besoins, et le cas échéant, à se rapprocher d'un autre assureur ; que la lettre de résiliation qui leur a été remise le 19 décembre 2022 conforte l'argumentation soutenue en cause d'appel, puisque la police d'assurance a été résiliée pour « inadéquation du risque vis-à-vis de la politique d'acceptation de l'entreprise » ; que le tribunal s'est donc trompé en reprochant aux assurés de ne pas avoir informé utilement l'agent général d'assurances, de sorte que le jugement sera infirmé.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répliquent que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'agent général et de l'assureur à son devoir de conseil ; qu'en effet, il est parfaitement établi que le plafond de la « garantie jardin » figurait de façon claire en première page de chacun des avenants successifs signés, et donc acceptés, par les époux [O], entre 2010 et 2014 ; qu'il n'existait aucun volet « dommage aux plantations » dans le contrat d'assurance conclu par les époux [O] en 1998, seule la garantie « responsabilité civile » ayant été souscrite pour le parc, mobilisable en cas dommages aux tiers, par exemple du fait d'une chute d'arbre ; que les époux [O], sans jamais en avoir fait la demande au préalable, ont bénéficié d'un volet « dommage aux biens » en 2010, le plafond initialement fixé à 54 000 euros ayant été porté en 2014 à 64 129 euros ; que les époux [O] n'ont pas demandé un plafond d'assurance plus élevé pour la « garantie jardin », ni même sollicité la mise en place d'une telle garantie qui leur a été présentée spontanément par l'assureur ; que les époux [O] ne sauraient valablement se prévaloir d'une consultation, le 15 juillet 2021, de leur espace client MMA, pour prétendre qu'ils bénéficieraient d'un plafond de « garantie jardin » jusqu'à 300 000 euros, différent de celui mentionné sur les conditions particulières ; que préalablement à la signature des avenants de 2010 et 2014, les époux [O] ont reçu une fiche conseil qu'ils ont rempli et signé, laquelle était destinée à recueillir leurs besoins et comportant un volet « observations particulières » ; qu'elles ont indemnisé les époux [O] conformément et dans les limites du contrat d'assurance, et dont les assurés connaissaient parfaitement les montants et plafonds applicables en cas de sinistre ; qu'en conséquence, la cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes.
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