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Cour d'appel, chambre civile, 31 mars 2026 — n° 19/02638

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale de l'entreprise de construction est-elle engagée en raison de désordres constatés après achèvement des travaux ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des constructeurs est engagée pour les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La garantie de l'assureur est mobilisable en cas de mise en cause de cette responsabilité.

Faits clés

  • Propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 5]
  • Obtention d'un permis de construire le 22 septembre 2006
  • Réalisation de travaux par l'entreprise [Q] [X] assurée auprès de la MAAF
  • Désordres signalés par lettre recommandée le 8 juillet 2009
  • Désordres incluant carrelage décollé, infiltration d'eau, et défaut d'homogénéité des enduits

Dispositif

En conséquence, Condamne la MAAF assurances à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 232'473,26 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la MAAF assurances à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 8160 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Condamne la MAAF assurances aux dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise organisée en appel, Condamne la MAAF assurances à payer à M. [D] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (41) et cadastré ZD n [Cadastre 1] [Cadastre 2]. Ils ont obtenu un permis de construire le 22 septembre 2006 (dont le dossier a été établi par M. [F] [B], architecte) afin de réaliser des travaux consistant en la construction d'une véranda, une extension sous-sol et l'aménagement des combles. M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] ont confié la construction de la véranda à la SARL MAISONS DE TRADITION LOCALE. Ils ont fait réaliser les travaux suivants par l'entreprise [Q] [X] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF)': - réalisation d'un agrandissement en sous-sol avec terrasse, selon devis du 10 mars 2006 d'un montant TTC de 53.944.18 euros, - réalisation d'une clôture en parpaings, selon devis du Ier juin 2006, pour un montant TTC de 29.985.11 euros. La déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire a été déposée en Mairie le 24 juillet 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2009, M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] ont avisé M. [X] [Q] des désordres sollicitant une reprise des travaux : Carrelage décollé et fendu - Infiltration d'eau au niveau des murs de l'extension du sous-sol Défaut d'homogénéité et décollement des enduits - Décollement du dessus de mur en briques - Défaut de niveau du carrelage de la terrasse qui ne permet pas l'évacuation de l'eau des glissières des portes de la véranda - Chape du sous-sol fissurée et qui se décolle Infiltration d'eau dans les gaines et boite de dérivation électrique L'entreprise [Q] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs le 10 lévrier 2012. Par ordonnance de référé du 23 juillet 2013, le Président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [X] [Q] et de la MAAF. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 22 décembre 2014 et un rapport complémentaire a été déposé le 2 janvier 201 Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2017, M. [Z] [D] et Mme [N] ont assigné la société MAAF Assurances devant le Tribunal de grande instance de Blois sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l'action directe du tiers lésé. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal judiciaire de Blois a : Fixé la date de la réception tacite des ouvrages par le maître de l'ouvrage au 24 juillet 2008, Condamné la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d'assureur de M. [X] [Q] à payer à [Z] [D] et Mme [Y] [N] les sommes suivantes : * au titre du devis de l'entreprise de maçonnerie restauration MARTIN SA : la somme de 44.997,10 euros HT, * au titre du devis de l'entreprise SMAC : la somme de 6.504,86 euros HT, * au titre du devis de l'entreprise [J] [L], la somme de : 733,40 euros HT (pièce n°43), Soit au total 52.235,36 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, Condamné la société MAAF ASSURANCES es-qualité d'assureur de M. [X] [Q] au paiement de la somme de 7.800 euros à [Z] [D] et Mme [Y] [N] en réparation du préjudice de jouissance, Débouté [Z] [D] et Mme [Y] [N] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise, Débouté M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] de leur demande d'indemnisation des frais de relogement, Rejeté la demande de la société MAAF ASSURANCES relative à la franchise, Rejeté toute autre demande, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Rejeté la demande formée par la société MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [Z] [D] et à Mme [Y] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La garantie de la MAAF Assurances La MAAF Assurances poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [D] et Mme [N] des conséquences des désordres de nature décennale engendrés par les travaux de son assuré, M.[Q]. À l'appui, elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables aux prestations de son assuré ; qu'en outre, elle est fondée à invoquer son absence de garantie, l'activité « étanchéité » n'ayant pas été souscrite ; l'imputabilité des travaux à l'entreprise [Q] La MAAF assurances soutient que le premier expert désigné, M.[H], a noté dans son rapport que l'étanchéité recouvrant la terrasse ainsi que la fourniture et la pose de carreaux n'ont pas été réalisées par l'entreprise [Q] mais, pour l'étanchéité, peut-être par la SMAC et pour le carrelage, par l'entreprise [A] ; que, pour autant, aucun élément ne sera fourni à l'expert lui permettant de savoir très exactement de quelle façon ces prestations avaient été réalisées ; que dans le premier rapport, l'expert note également que M. [D] et Mme [N] n'ont pas jugé bon de s'adjoindre un maître d''uvre ; qu'il a remarqué encore que sur les deux devis établis par l'entreprise [Q], il y avait absence de prestations de fourniture et de pose d'un principe d'étanchéité et de fourniture et pose de carrelage de sorte qu'il pense qu'il n'en existe aucun ; que ces observations amènent à penser que tous les intervenants n'ont pas été mis en cause alors que la société [Adresse 2] de tradition locale aurait dû prévoir la pose de la véranda en tenant compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé, ainsi que du revêtement d'étanchéité, ce qui n'a pas été manifestement le cas ; que l'expert observe que l'ouvrage présente un défaut de fonctionnement car les orifices de drainage des coulisses des rails des portes coulissantes vitrées ont été bouchés par le carreleur par une pose trop haute de son carrelage ; qu'il vient donc mettre en avant le fait que le constructeur de la véranda voit son implication retenue dans la survenance des désordres, la pose de la véranda n'ayant pas été faite à bonne hauteur, compte tenu de la terrasse existante puisqu'il n'a pas été tenu compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé ; que le carreleur et l'entreprise qui a effectué l'étanchéité n'ont pas plus été appelés en la cause ; que l'expert relève en outre que l'essentiel des problèmes soulevés par les maîtres de l'ouvrage relève d'un manque de compétence dans la mise en 'uvre des prestations d'étanchéité ; que l'entreprise [Q] n'a pas à porter la responsabilité de la mise en 'uvre de l'étanchéité à laquelle elle n'a pas procédé, ni la responsabilité incombant au carreleur, M. [A], contrairement aux conclusions de l'expert qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que le premier rapport d'expertise est donc hautement critiquable ; que le décollement du carrelage relevé par le tribunal ne résulte pas de la prestation réalisée par l'entreprise [Q] qui ne peut voir son implication retenue qu'au titre des murs et poteaux intermédiaires de la clôture, lesquels ne sont d'ailleurs pas constitutifs d'ouvrage ; que le tribunal a mal analysé la prestation de l'entreprise [Q] ; qu'en effet, si celle-ci a bien réalisé une chape, elle n'a posé ni carrelage ni étanchéité ; que ses prestations étaient limitées au gros 'uvre pour lequel l'expert n'a observé strictement aucun désordre ; que le second expert ne retient à titre de dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination que les infiltrations au sous-sol et les fissures sur les terrasses carrelées ; qu'or, les infiltrations sont dues à une mauvaise étanchéité ou à une absence d'étanchéité qui ne peut en aucun cas être mise à la charge de l'entreprise [Q] qui n'était pas en charge des travaux d'étanchéité ; M. [D] et Mme [N] répliquent que les désordres sont parfaitement imputables à l'entreprise [Q] ; qu'en effet, le devis concerne la : « réalisation d'une chape ciment, compris pose carrelage ou dalle » ; qu'il en va de même de la facture de fin de chantier ; qu'ils ont réglé l'ensemble des travaux après avoir exclusivement fait appel à cette entreprise pour les travaux qu'elle a exécutés, y compris les travaux de pose de carrelage ; que les désordres affectant les travaux qui ont été intégralement réalisés par cette entreprise, l'argumentation de la MAAF quant à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et les conséquences des dommages apparaît totalement incompréhensible ; qu'en fait, il apparaît que celle-ci tente d'exploiter une erreur de l'expert judiciaire que le devis et la facture contredisent ; qu'ils n'ont jamais conclu de contrat de maîtrise d''uvre avec ce dernier qui ne leur a pas plus facturé une telle mission ; qu'il n'est nullement intervenu en qualité d'entreprise de gros 'uvre ou en qualité de maître d''uvre ; que les devis et factures apportent la preuve formelle de ce que son intervention s'est limitée aux travaux de maçonnerie et de carrelage qui lui avaient été confiés ; que les travaux ayant donné lieu à délivrance du permis de construire ne portaient nullement sur la construction d'une maison individuelle en rapport à une telle activité de l'entreprise, la maison étant déjà existante ; que, pas plus ne saurait-il être tenu compte de ce que l'expert aurait mis en exergue le fait que M. [Q] avait assuré un rôle de maître d''uvre ; que celui-ci a seulement relevé qu'ils n'avaient pas jugé bon de s'adjoindre un maître d''uvre indépendant ; qu'il a toutefois occulté le fait que l'obligation de recourir à un maître d''uvre n'était obligatoire que pour le dépôt du dossier de permis de construire ; qu'en outre, en l'absence de toute immixtion de leur part, une telle immixtion ne pouvant résulter que d'actes positifs, l'absence de maître d''uvre n'a pas pour effet de leur faire endosser la casquette de maître d''uvre ; que c'est donc de manière totalement inappropriée que le premier expert a cru pouvoir retenir à leur encontre une part de responsabilité à hauteur de 3 % ; que de son côté, le second expert n'a aucunement retenu une telle responsabilité à leur égard. Réponse de la cour L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. En l'espèce, la matérialité des désordres n'étant pas contestée, il convient de rappeler brièvement que ceux-ci concernent': - Carrelage décollé et fendu - infiltrations d'eau au niveau des murs de l'extension du sous-sol - défaut d'homogénéité et décollement des enduits - décollement du dessus du mur en briques - défaut de niveau de carrelage de la terrasse qui ne permet pas l'évacuation de l'eau des glissières des portes de la véranda - chape du sous-sol fissurée et qui se décolle - infiltrations d'eau dans les gaines et boite de dérivation électrique Ces désordres ont été dénoncés par M. [D] et Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2009 à l'entreprise [Q] tandis que l'attestation déclarant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie le 24 juillet 2008, ce qui comme l'ont justement relevé les premiers juges caractérise une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les demandeurs ont réceptionné les ouvrages à cette date. Il ressort de l'expertise que les désordres les plus importants concernent des infiltrations d'eau, l'expert [H] estimant que « l'ouvrage réalisé est une véritable passoire ».
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