SUR CE, LA COUR,
La garantie de la MAAF Assurances
La MAAF Assurances poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [D] et Mme [N] des conséquences des désordres de nature décennale engendrés par les travaux de son assuré, M.[Q]. À l'appui, elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables aux prestations de son assuré ; qu'en outre, elle est fondée à invoquer son absence de garantie, l'activité « étanchéité » n'ayant pas été souscrite ;
l'imputabilité des travaux à l'entreprise [Q]
La MAAF assurances soutient que le premier expert désigné, M.[H], a noté dans son rapport que l'étanchéité recouvrant la terrasse ainsi que la fourniture et la pose de carreaux n'ont pas été réalisées par l'entreprise [Q] mais, pour l'étanchéité, peut-être par la SMAC et pour le carrelage, par l'entreprise [A] ; que, pour autant, aucun élément ne sera fourni à l'expert lui permettant de savoir très exactement de quelle façon ces prestations avaient été réalisées ; que dans le premier rapport, l'expert note également que M. [D] et Mme [N] n'ont pas jugé bon de s'adjoindre un maître d''uvre ; qu'il a remarqué encore que sur les deux devis établis par l'entreprise [Q], il y avait absence de prestations de fourniture et de pose d'un principe d'étanchéité et de fourniture et pose de carrelage de sorte qu'il pense qu'il n'en existe aucun ; que ces observations amènent à penser que tous les intervenants n'ont pas été mis en cause alors que la société [Adresse 2] de tradition locale aurait dû prévoir la pose de la véranda en tenant compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé, ainsi que du revêtement d'étanchéité, ce qui n'a pas été manifestement le cas ; que l'expert observe que l'ouvrage présente un défaut de fonctionnement car les orifices de drainage des coulisses des rails des portes coulissantes vitrées ont été bouchés par le carreleur par une pose trop haute de son carrelage ; qu'il vient donc mettre en avant le fait que le constructeur de la véranda voit son implication retenue dans la survenance des désordres, la pose de la véranda n'ayant pas été faite à bonne hauteur, compte tenu de la terrasse existante puisqu'il n'a pas été tenu compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé ; que le carreleur et l'entreprise qui a effectué l'étanchéité n'ont pas plus été appelés en la cause ; que l'expert relève en outre que l'essentiel des problèmes soulevés par les maîtres de l'ouvrage relève d'un manque de compétence dans la mise en 'uvre des prestations d'étanchéité ; que l'entreprise [Q] n'a pas à porter la responsabilité de la mise en 'uvre de l'étanchéité à laquelle elle n'a pas procédé, ni la responsabilité incombant au carreleur, M. [A], contrairement aux conclusions de l'expert qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que le premier rapport d'expertise est donc hautement critiquable ; que le décollement du carrelage relevé par le tribunal ne résulte pas de la prestation réalisée par l'entreprise [Q] qui ne peut voir son implication retenue qu'au titre des murs et poteaux intermédiaires de la clôture, lesquels ne sont d'ailleurs pas constitutifs d'ouvrage ; que le tribunal a mal analysé la prestation de l'entreprise [Q] ; qu'en effet, si celle-ci a bien réalisé une chape, elle n'a posé ni carrelage ni étanchéité ; que ses prestations étaient limitées au gros 'uvre pour lequel l'expert n'a observé strictement aucun désordre ; que le second expert ne retient à titre de dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination que les infiltrations au sous-sol et les fissures sur les terrasses carrelées ; qu'or, les infiltrations sont dues à une mauvaise étanchéité ou à une absence d'étanchéité qui ne peut en aucun cas être mise à la charge de l'entreprise [Q] qui n'était pas en charge des travaux d'étanchéité ;
M. [D] et Mme [N] répliquent que les désordres sont parfaitement imputables à l'entreprise [Q] ; qu'en effet, le devis concerne la : « réalisation d'une chape ciment, compris pose carrelage ou dalle » ; qu'il en va de même de la facture de fin de chantier ; qu'ils ont réglé l'ensemble des travaux après avoir exclusivement fait appel à cette entreprise pour les travaux qu'elle a exécutés, y compris les travaux de pose de carrelage ; que les désordres affectant les travaux qui ont été intégralement réalisés par cette entreprise, l'argumentation de la MAAF quant à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et les conséquences des dommages apparaît totalement incompréhensible ; qu'en fait, il apparaît que celle-ci tente d'exploiter une erreur de l'expert judiciaire que le devis et la facture contredisent ; qu'ils n'ont jamais conclu de contrat de maîtrise d''uvre avec ce dernier qui ne leur a pas plus facturé une telle mission ; qu'il n'est nullement intervenu en qualité d'entreprise de gros 'uvre ou en qualité de maître d''uvre ; que les devis et factures apportent la preuve formelle de ce que son intervention s'est limitée aux travaux de maçonnerie et de carrelage qui lui avaient été confiés ; que les travaux ayant donné lieu à délivrance du permis de construire ne portaient nullement sur la construction d'une maison individuelle en rapport à une telle activité de l'entreprise, la maison étant déjà existante ; que, pas plus ne saurait-il être tenu compte de ce que l'expert aurait mis en exergue le fait que M. [Q] avait assuré un rôle de maître d''uvre ; que celui-ci a seulement relevé qu'ils n'avaient pas jugé bon de s'adjoindre un maître d''uvre indépendant ; qu'il a toutefois occulté le fait que l'obligation de recourir à un maître d''uvre n'était obligatoire que pour le dépôt du dossier de permis de construire ; qu'en outre, en l'absence de toute immixtion de leur part, une telle immixtion ne pouvant résulter que d'actes positifs, l'absence de maître d''uvre n'a pas pour effet de leur faire endosser la casquette de maître d''uvre ; que c'est donc de manière totalement inappropriée que le premier expert a cru pouvoir retenir à leur encontre une part de responsabilité à hauteur de 3 % ; que de son côté, le second expert n'a aucunement retenu une telle responsabilité à leur égard.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
En l'espèce, la matérialité des désordres n'étant pas contestée, il convient de rappeler brièvement que ceux-ci concernent':
- Carrelage décollé et fendu
- infiltrations d'eau au niveau des murs de l'extension du sous-sol
- défaut d'homogénéité et décollement des enduits
- décollement du dessus du mur en briques
- défaut de niveau de carrelage de la terrasse qui ne permet pas l'évacuation de l'eau des glissières des portes de la véranda
- chape du sous-sol fissurée et qui se décolle
- infiltrations d'eau dans les gaines et boite de dérivation électrique
Ces désordres ont été dénoncés par M. [D] et Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2009 à l'entreprise [Q] tandis que l'attestation déclarant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie le 24 juillet 2008, ce qui comme l'ont justement relevé les premiers juges caractérise une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les demandeurs ont réceptionné les ouvrages à cette date.
Il ressort de l'expertise que les désordres les plus importants concernent des infiltrations d'eau, l'expert [H] estimant que « l'ouvrage réalisé est une véritable passoire ».