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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 31 mars 2026 — n° 26/00289

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de la personne retenue. L'ordonnance de prolongation doit être notifiée dans les délais impartis et peut faire l'objet d'un appel.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifié le 25 mars 2026 ordonnant l'obligation de quitter le territoire français
  • Placement en rétention administrative le 25 mars 2026
  • Demande de prolongation de la rétention par le Préfet des Bouches du Rhône le 28 mars 2026
  • Ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 29 mars 2026 pour une durée de 26 jours
  • Monsieur [H] [T] a interjeté appel de l'ordonnance le 30 mars 2026

Articles cités

article L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 31 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Célestine BIFECK, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°274 N° RG 26/00289 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4TV Recours c/ déci TJ [Localité 1] 29 mars 2026 [T] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 MARS 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le même jour à 19h05 concernant : M. [H] [T] né le 12 Juin 1998 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/01537 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 14h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [T] le 30 Mars 2026 à 16h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la Selarl Centaure Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [H] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [H] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [T] a reçu notification le 25 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 28 mars 2026 à 8h45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 mars 2026 à 14h34, notifiée à M. [T] à 17h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 16h40. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [T] : Déclare qu'il est ivoirien, que son passeport se trouve chez lui à [Localité 3], qu'il est arrivé en France en mars 2018 irrégulièrement, qu'il a signé un CDI, qu'il est opposé à son éloignement vers la Cote d'Ivoire, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient le moyen tiré du défaut de diligences, Fait valoir que M. [T] a déposé une demande de régularisation auprès de la préfecture, que le préfet a pris une obligation de quitter le territoire sans tenir compte des éléments d'insertion notamment professionnelle et des garanties de représentation que M. [T] avait présentés, Sollicite une assignation à résidence. M. [T] produit un bulletin de salaire de février 2026, la copie d'un avis de réception attestant du dépôt du courrier le 17 octobre 2025 à la préfecture des Bouches du Rhône, son avocat indiquant que, par ce courrier, M. [T] a déposé une demande de titre de séjour. Il produit une copie du CDI en date du 20 mars 2024 non signée, l'employant en qualité d'ouvrier paysagiste. La recevabilité des moyens tenant à la contestation du placement en rétention en l'absence de requête écrite aux fins de contestation du placement en rétention présentée en première instance, ni en appel, est mise dans les débats. Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la recevabilité des moyens tenant à la contestation du placement en rétention : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, les moyens de contestation du placement en rétention sont irrecevables, faute de requête écrite de contestation de la rétention produite en première instance puis en appel. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
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