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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 31 mars 2026 — n° 26/00287

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de maintien. L'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention est recevable et peut être confirmé par la Cour d'Appel.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 10 décembre 2025
  • Placement en rétention administrative le 25 mars 2026
  • Demande de prolongation de la mesure par le Préfet du Gard le 29 mars 2026
  • Ordonnance de prolongation de rétention pour 26 jours rendue le 30 mars 2026
  • Monsieur [I] [V] a deux enfants vivant avec leur mère

Articles cités

article L.742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 31 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Célestine BIFECK, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°272 N° RG 26/00287 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4TR Recours c/ déci TJ [Localité 1] 30 mars 2026 [V] C/ [P] [Y] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 MARS 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 08 décembre 2025 notifié le 10 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le lendemain à 08h25 concernant: M. [I] [V] né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mars 2026 à 12h04, enregistrée sous le N°RG 26/01544 présentée par M.le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2026 à 10h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[I] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 30 mars 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [V] le 30 Mars 2026 à 16h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [A], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [I] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [I] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [I] [V] a reçu notification le 10 décembre 2025 à 11h50 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 8 décembre 2025. A sa levée d'écrou le 26 mars 2026 à 8h25, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 25 mars 2026. Par requête reçue le 29 mars 2026 à 12h04, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 30 mars 2026 à 10h07 et notifiée à Monsieur [I] [V] à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 16h01. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [I] [V] : - Déclare qu'il est père de deux enfants, un garçon âgé d'un an et trois mois, et d'une fille de sept ans. Tous deux vivent avec leur mère à [Localité 1]. Il déclare également être arrivé en France à l'âge de 7 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il prétend ne pas avoir de passeport et avoir obtenu un titre de séjour de 10 ans. Enfin, il indique avoir travaillé dans un magasin d'alimentation. - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soulève un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de procès-verbal de transport au dossier concernant le trajet entre la maison d'arrêt et le centre de rétention. - Soulève un moyen tenant à l'irrégularité de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention, en ce qu'il existe deux procès verbaux de notification. Leur existence constituant une contrariété dans la notification des droits de l'intéressé, cette contrariété fait nécessairement grief à l'exercice de ces droits. -Soutient un moyen tiré du défaut de diligences de l'administration dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. - Fait valoir que Monsieur [I] [V] a la possibilité d'être hébergé par sa soeur. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, fait valoir que Monsieur [I] [V] a dix inscriptions à son casier judiciaire et qu'il est connu sous plusieurs identités. Il précise que les autorités disposent d'une photocopie du passeport de Monsieur [I] [V], qui est valide, et que cette copie a été jointe à la saisine adressée au consulat du Maroc. Il demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête faute de procès-verbal de transport : L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. " Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification. L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. " En l'espèce, la levée d'écrou est datée du 26 mars 2026 à 8h25 à [Localité 1], la notification de la rétention au sein de l'établissement pénitentiaire et les droits afférents ont été notifiés à 8h25. Ses droits en rétention ont été à nouveau notifiés à M. [V] à 8h55 après son arrivée au centre de rétention de Nîmes à 8h50, tel que l'atteste la copie actualisée du registre du CRA. Le procès-verbal de transport ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter ce moyen et de déclarer recevable la requête préfectorale. Sur la notification réitérée des droits en rétention à l'intéressé : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. " L'article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. " En l'espèce, il est soutenu que l'existence de deux procès-verbaux distincts de notification des droits à l'intéressé, l'un le 26 mars 2026 à 8h25 à la maison d'arrêt de [Localité 1], et l'autre, à la même date à 8h55 au centre de rétention, constitue une contrariété entrainant une irrégularité de cette notification. Il convient de remarquer que les droits notifiés à l'intéressé à 8h25 et 8h55 sont identiques. Seuls ses droits en matière d'accès au téléphone en rétention ne lui ont été notifiés qu'à 8h55 au sein du centre de rétention, après son arrivée à 8h50. En outre, la notification réitérée de ses droits à la personne sujette à la mesure de rétention, lors du placement en rétention puis lors de l'arrivée au centre de rétention, ne saurait constituer un grief et emporter l'irrégularité de cette notification. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue.
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