MOTIFS
Monsieur [I] [V] a reçu notification le 10 décembre 2025 à 11h50 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 8 décembre 2025.
A sa levée d'écrou le 26 mars 2026 à 8h25, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 25 mars 2026.
Par requête reçue le 29 mars 2026 à 12h04, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mars 2026 à 10h07 et notifiée à Monsieur [I] [V] à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 16h01. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [I] [V] :
- Déclare qu'il est père de deux enfants, un garçon âgé d'un an et trois mois, et d'une fille de sept ans. Tous deux vivent avec leur mère à [Localité 1]. Il déclare également être arrivé en France à l'âge de 7 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il prétend ne pas avoir de passeport et avoir obtenu un titre de séjour de 10 ans. Enfin, il indique avoir travaillé dans un magasin d'alimentation.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soulève un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de procès-verbal de transport au dossier concernant le trajet entre la maison d'arrêt et le centre de rétention.
- Soulève un moyen tenant à l'irrégularité de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention, en ce qu'il existe deux procès verbaux de notification. Leur existence constituant une contrariété dans la notification des droits de l'intéressé, cette contrariété fait nécessairement grief à l'exercice de ces droits.
-Soutient un moyen tiré du défaut de diligences de l'administration dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
- Fait valoir que Monsieur [I] [V] a la possibilité d'être hébergé par sa soeur.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, fait valoir que Monsieur [I] [V] a dix inscriptions à son casier judiciaire et qu'il est connu sous plusieurs identités. Il précise que les autorités disposent d'une photocopie du passeport de Monsieur [I] [V], qui est valide, et que cette copie a été jointe à la saisine adressée au consulat du Maroc. Il demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête faute de procès-verbal de transport :
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. "
En l'espèce, la levée d'écrou est datée du 26 mars 2026 à 8h25 à [Localité 1], la notification de la rétention au sein de l'établissement pénitentiaire et les droits afférents ont été notifiés à 8h25. Ses droits en rétention ont été à nouveau notifiés à M. [V] à 8h55 après son arrivée au centre de rétention de Nîmes à 8h50, tel que l'atteste la copie actualisée du registre du CRA.
Le procès-verbal de transport ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de déclarer recevable la requête préfectorale.
Sur la notification réitérée des droits en rétention à l'intéressé :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. "
L'article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. "
En l'espèce, il est soutenu que l'existence de deux procès-verbaux distincts de notification des droits à l'intéressé, l'un le 26 mars 2026 à 8h25 à la maison d'arrêt de [Localité 1], et l'autre, à la même date à 8h55 au centre de rétention, constitue une contrariété entrainant une irrégularité de cette notification.
Il convient de remarquer que les droits notifiés à l'intéressé à 8h25 et 8h55 sont identiques. Seuls ses droits en matière d'accès au téléphone en rétention ne lui ont été notifiés qu'à 8h55 au sein du centre de rétention, après son arrivée à 8h50. En outre, la notification réitérée de ses droits à la personne sujette à la mesure de rétention, lors du placement en rétention puis lors de l'arrivée au centre de rétention, ne saurait constituer un grief et emporter l'irrégularité de cette notification.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue.