Cour d'appel, rétention_recoursjld, 31 mars 2026 — n° 26/00285
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et ne peut excéder un certain délai. La décision de prolongation doit être prise par un magistrat et respecter les droits de la personne retenue.
Faits clés
- Arrêté préfectoral notifié le 24 octobre 2023 ordonnant une obligation de quitter le territoire français
- Placement en rétention administrative le 29 janvier 2026
- Contrôle d'identité le 28 janvier 2026
- Demande de prolongation de la mesure de rétention par le Préfet du Gard
- Ordonnance de prolongation rendue le 2 février 2026
Articles cités
article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Q] [C], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°270
N° RG 26/00285
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4TN
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 mars 2026
[C]
C/
[S] [L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [Q] [C]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2026 à 11h39, enregistrée sous le N°RG 26/01541 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 13h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[Q] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [C] le 30 Mars 2026 à 14h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [I] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [Q] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [Q] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 24 octobre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] a reçu notification le 11 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du 27 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours.
Par arrêté de la préfecture de la Gironde en date du 20 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même, à sa levée d'écrou, M. [C] a été assigné à résidence avec une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de [Localité 3] et une interdiction de sortir du département de la Gironde.
M. [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 janvier 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 1er février 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 5 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 28 mars 2026 à 11h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 29 mars 2026 à 13h08, notifiée à M. [C] 18h12.
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 14h47. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la réitération de plusieurs rétentions sur le fondement de la même mesure d'éloignement conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 et, au visa de la décision rendue par la CJUE le 5 mars 2026, l'interdiction d'excéder la durée légale de la rétention, fixée à 90h, lorsque la mesure de rétention a pour fondement la même mesure d'éloignement. M. [C] fait valoir qu'il a été placé en rétention à deux reprises sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français. Il produit l'ordonnance en date du 30 octobre 2025 autorisant une troisième prolongation sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire du 24 octobre 2023.
Par message adressé par le centre de rétention le 31 mars 2026 à 9h16, il est indiqué que M. [C] a refusé de se présenter à l'audience car il est souffrant.
A l'audience, M. [C] est non comparant.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel et fait valoir que M. [C] a déjà été placé en rétention en 2025.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'illégalité du placement en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de la même mesure d'éloignement':
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) :''Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau'placement en rétention'en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de'placement en rétention'qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [C] a fait valoir qu'il avait déjà été placé en rétention le 1er septembre 2025 sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes après que les autorités tunisiennes et marocaines ne l'ont pas reconnu.
Or, dans le cas où une personne soutient qu'il fait l'objet d'un nouveau'placement en rétention'en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, et qu'il allègue que le second placement a la même'base légale'que le premier, il appartient à l'administration de produire les éléments permettant d'établir que cette rétention correspondait à une privation de liberté n'excédant pas en l'espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
La préfecture fait valoir que M. [C] a été condamné le 22 novembre 2025 pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse, outrage, rébellion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [C] est donc caractérisé.
Sur l'illégalité du placement en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de la même mesure d'éloignement':
Dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [A] soutient au visa d'un arrêt rendu le'5 mars 2026'par la'CJUE'qu'il n'est pas possible qu'il soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà été placé en rétention le 7 juin 2024 et le 27 juin 2025 sur le fondement de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 novembre 2023, la décision de la'CJUE'ne permettant pas de prévoir une nouvelle rétention administrative dès lors que la durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêt du'5 mars 2026':
«'71 Il convient toutefois de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D'autre part, cette directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans qu'existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d'emprisonnement en cas d'interdiction d'entrée), C-806/ 18, [Localité 4]:C:2020:724, points 28 et 29].'»
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