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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 31 mars 2026 — n° 26/00284

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La rétention administrative des étrangers doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits fondamentaux des personnes concernées. La décision de placement en rétention doit être notifiée et peut faire l'objet d'une contestation devant le juge.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifié le 12 mars 2026 ordonnant une obligation de quitter le territoire français
  • Placement en rétention administrative le 25 mars 2026
  • Requêtes de contestation de la rétention et de prolongation de la mesure
  • Ordonnance du 29 mars 2026 rejetant les exceptions de nullité
  • Appel interjeté par M. [G] [J] [N] le 30 mars 2026

Articles cités

article L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 31 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [J] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [J] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Florian MATHIEU, avocat , - Le Préfet des Alpes Maritimes , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°269 N° RG 26/00284 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4S5 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 29 mars 2026 [J] [N] C/ [W] ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 MARS 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2026 notifié le 12 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le même jour à 09h43 concernant : M. [G] [J] [N] né le 05 Janvier 2004 à [Localité 2] de nationalité Portugaise Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2026 à 08h55, enregistrée sous le N°RG 26/01535 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 mars 2026 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 26/01535 présentée par M. [G] [J] [N] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention en date du 25 mars 2026; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 15h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes; * Rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [J] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [J] [N] le 30 Mars 2026 à 12h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [A] [R] représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [J] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [G] [J] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [J] [N] a reçu notification le 12 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du 11 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h43, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 26 mars 2026 à 12h02 et le 28 mars 2026 à 8h55, Monsieur [J] [N] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 mars 2026 à 15h53, notifiée à M. [J] [N] à 17h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 12h12. Sa déclaration d'appel relève': Le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en ce que M. [J] [N] est le père d'un enfant français, qu'il vit avec son enfant et sa compagne, L'erreur manifeste d'appréciation du préfet et le caractère disproportionné de son placement en rétention, Le caractère tardif de l'avis adressé au parquet concernant sa rétention. A l'audience, Monsieur [J] [N] : Déclare qu'il est portugais, qu'il est arrivé en France en 2011, à l'âge de 7 ans, qu'il est opposé à son éloignement vers le Portugal,'que toute sa famille est à [Localité 3], qu'il a un passeport expiré qui se trouve à [Localité 3] chez sa mère ainsi que sa carte d'identité valide, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, Fait valoir que M. [J] [N] vit à [Localité 3], chez sa maman, que M. [J] [N] justifie de garanties de représentation, que la préfecture en avait connaissance et que la rétention de M. [J] [N] doit être levée, ce dernier aurait dû être assigné à résidence. M. [J] [N] produit une attestation d'hébergement chez Mme [J], sa mère, à [Localité 3], accompagnée d'une facture de téléphone et de son contrat de bail ainsi que de la copie de son passeport, la copie de l'acte de naissance de son fils en 2024 à [Localité 3], reconnu par ses soins, des bulletins de salaire datant de janvier 2025, 2024 et 2022, un dossier destiné à percevoir l'allocation enfant handicapé, les certificats de scolarité de M. [J] [N] au collège et à l'école primaire. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le caractère tardif de l'avis au procureur du placement en rétention de M. [J] [N]': L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'» Le défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention constitue une nullité d'ordre public et l'étranger qui l'invoque n'a donc pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, M. [J] [N] a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 25 mars 2026 à 9h43, son placement en rétention lui a été notifié à 9h43 et il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 12h30. Les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 1] ont été avisés du placement en rétention le 25 mars 2026 à 10h11. Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé à 12h51 de son arrivée au CRA. L'information des procureurs compétents dans un délai 28 minutes ne saurait être considérée comme tardive. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève que M. [J] [N] a été placé en rétention après avoir exécuté une peine d'emprisonnement, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est déclaré opposé à son éloignement vers le Portugal, qu'il a déclaré, sans en justifier, être hébergé à [Localité 3] au domicile de sa mère, qu'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa fratrie, qu'il fait également valoir qu'il est le père d'un enfant français qui vit avec sa mère, que ses garanties de représentation ne suffisent pas à écarter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet déduit enfin des antécédents judiciaires de M. [J] [N] que le comportement de ce dernier re présente une menace à l'ordre public. C'est à juste titre que le préfet, sans méconnaitre la situation familiale de M. [J] [N], a considéré que ce dernier, père d'un enfant français né en 2024, ne produit aucun élément attestant contribuer à l'éducation de son enfant, que M. [J] [N] a été incarcéré du 25 avril 2025 au 25 mars 2026, qu'il ne produit aucun élément attestant des liens avec son enfant avant la détention et au cours de la détention, qu'il ne produit aucun élément attestant d'une antériorité de vie commune avant la détention. Le préfet a donc pu en déduire que la rétention ne représentait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. [J] [N]. M. [J] [N] a été condamné le 23 septembre 2024 à la révocation totale du sursis probatoire prononcé le 3 janvier 2023 à hauteur de 8 mois pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, il a été condamné le 25 février 2025 à la révocation à hauteur de 6 mois du sursis probatoire prononcé le 2 janvier 2023 pour des faits de dégradation par moyen dangereux. Il a été incarcéré du 25 avril 2025 au 25 mars 2026. Si M.
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