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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 31 mars 2026 — n° 26/00283

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de la personne retenue. L'ordonnance du magistrat doit être notifiée et peut faire l'objet d'un appel.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifié le 24 janvier 2024 ordonnant l'obligation de quitter le territoire français
  • Placement en rétention administrative notifié le 25 mars 2026
  • Demande de prolongation de la rétention par le Préfet des Alpes Maritimes le 28 mars 2026
  • Ordonnance de prolongation de la rétention pour 26 jours rendue le 29 mars 2026
  • Appel interjeté par M. [A] [G] le 30 mars 2026

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 31 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [A] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Florian MATHIEU, avocat , - Le Préfet des Alpes Maritimes , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°268 N° RG 26/00283 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4SZ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 29 mars 2026 [G] C/ [F] ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 MARS 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 Janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le même jour à 09h45 concernant : M. [A] [G] né le 27 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2026 à 08h52, enregistrée sous le N°RG 26/01536 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 14h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [G] le 30 Mars 2026 à 11h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [S], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [Q] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [A] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [A] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [A] [G] a reçu notification le 24 janvier 2024 à 15h23 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. A sa levée d'écrou le 25 mars 2026 à 9h45, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 25 mars 2026. Par requête reçue le 28 mars 2026 à 8h52 le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 mars 2026 à 14h34 et notifiée à Monsieur [A] [G] à 17h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [A] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [A] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 11h04. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [A] [G] : - Déclare qu'il peut être hébergé à [Localité 3] chez des amis et souhaite partir en Allemagne. Il ne veut pas revenir en Algérie et précise être arrivé en France en 2022 irrégulièrement. Il n'a pas de passeport en cours de validité. -Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits à l'intéressé, en ce que l'interprète ayant officié n'est pas agréé. - Soutient le moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé, aucun élément ne permettant d'établir que M. [G] serait de nationalité étrangère, sollicite que le contrôle d'identité de l'intéressé fondé sur l'article 812-2 du CESEDA soit déclaré irrégulier, - Soutient l'irrégularité des conditions d'interpellation de M. [G], - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. La recevabilité des moyens tenant à l'irrégularité des conditions du contrôle de M. [G], constituant des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et étant soulevées pour la première fois en appel, est mise dans les débats, ces moyens n'ayant pas été soulevés in limine litis Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant soutient que l'interprète étant intervenu lors de la notification des droits de l'intéressé est bien inscrit sur les listes officielles des interprètes agréés. Il précise que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et que les autorités allemande, interrogées sur une demande d'asile de l'intéressé, ont indiqué que ce dernier était inconnu de leurs services. Il précise aussi que Monsieur [A] [G] a fait l'objet de deux précédents obligations de quitter le territoire et qu'il re présente une menace à l'ordre public, en ce qu'il a été condamné pour vol, recel et escroquerie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [A] [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. " L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ". Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance. En l'espèce, les moyens soulevés par Monsieur [A] [G] tenant à la nullité de son contrôle d'identité, constituent bien des exceptions de procédure selon les termes de l'article 74 du Code de procédure civile. Or ces moyens sont soulevés pour le première fois en cause d'appel. Dès lors, faute d'avoir été soulevés in limine litis, ils ne sauraient être recevables. Sur le caractère agréé de l'interprète : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. " L'article R. 141-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration. " En l'espèce, Monsieur [A] [G] soulève l'irrégularité tenant au défaut d'agrément de l'interprète intervenu pendant la notification de ses droits. Monsieur [K] [Z] est intervenu en qualité d'interprète en langue arabe pour notifier à M. [G] son placement en rétention et les droits afférents. Le procès-verbal établi le 25 mars 2026 à la maison d'arrêt de [Localité 3] mentionne le recours à un interprète, l'impossibilité de trouver un interprète en langue arabe disponible pour être présent physiquement et le recours par téléphone à " l'AFTCom, organisme agréé par l'administration. " Il n'est pas contesté que M. [K] fait partie des interprètes d'AFTCom. S'il est exact que l'agrément pris au bénéfice de cet organisme, AFTCom, ne figure pas en procédure, cette décision du ministère de l'Intérieur ne constitue pas une pièce justificative utile. Dès lors que M. [G] n'établit pas une mauvaise compréhension de ses droits et une notification irrégulière de son placement en rétention liées à la mission de l'interprète, il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte aux droits de M. [G] n'est établie du fait de l'omission de la production de l'agrément de la société AFTCom par la préfecture. Il convient donc de rejeter ce moyen. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [A] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
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