MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mars 2026, à 15h45, Monsieur [P] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mars 2026 notifiée à 16H44, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [Z] indique, dans sa déclaration d'appel:
* « L'absence d'une copie actaulisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'
* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 29 mars 2026 à 10h01 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ".
La copie du registre a cependant été jointe au dossier, et M. [Z] ne précise pas quelle autre pièce utile serait manquante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la procédure d'homologation:
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il n'aurait pas bénéficié d'un interprète dans le cadre de la procédure d'homologation, mais l'ordonnance d'homologation, décision juridictionnelle qui doit revêtir la signature du magistrat, n'a pas à être signée par le prévenu ou l'interprète, et à mentionner la présence de ce dernier le cas échéant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette exception, et que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
Sur le moyen tiré de l'information tardive du procureur de la République:
M. [Z] évoque dans sa déclaration d'appel les dispositions de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à l'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention, mais évoque ensuite des horaires qui concernent l'information du procureur de la République relative à son placement en garde à vue. Or, les dispositions de l'article L 741-8 concernent exclusivement l'avis au procureur de la république du placement en centre de rétention, l'avis du placement en garde à vue relevant des dispositions de l'article 63 I du code de procédure pénale, au terme duquel le procureur de la République doit être avisé de la mesure de garde à vue dès le début de celle-ci. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de ce texte, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ, qui ne correspond pas nécessairement à l'heure de l'interpellation (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Dans le cas d'espèce, comme l'a justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés M. [Z] a été interpellé à 13h40 le 25 mars 2026, présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue à 14h22 et le procureur de la République a été avisé de ce placement à 14h30, de sorte que cet avis ne peut être consodéré commetardif et qu'il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant rejeté cette exception de procédure.
Sur le 'défaut de base légale de l'arrêté contesté':
L'article L 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.'
Il découle de ce texte que le préfet n'a pas, par exception aux dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à formaliser un arrêté portant placement en rétention administrative d'un étranger condamné à titre principal à une peine d'interdiction du territoire français avec exécution provisoire, puisque ce placement en rétention, pour une durée de 96 heures, est automatique et de plein droit du seul fait de cette condamnation, et que l'étranger ne peut le contester en se prévalant d'une atteinte à ses droits en ce qu'il pourrait de quitter volontairement le territoire national ou bénéficier d'une assignation à résidence. La base légale du placement en centre de rétention est donc, au regard de l'article L 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus rappelé, la décision de condamnation à titre de peine principale à une peine d'interdiction du territoire avec exécution provisoire.
Or, M. [Z] a, par ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Toulon ou son délégué du 26 mars 2026, été condamné à titre principale à une peine d'interdiction du territoire définitive, et cette décision est, conformément à l'article 495-11 du code de procédure pénale, immédiatement exécutoire. Le placement en rétention résulte dès lors de plein droit de cette condamnation, qui dispense le préfet de prendre un arrêté de placement en rétention. M. [Z] était parfaitement informé de cette peine, qui lui a été proposée et qu'il a accepté devant le procureur de la République, et qu'il a confirmé accepter devant le magistrat du siège qui a homologué la proposition de peine du procureur de la République , conformément aux dispositions des articles 495-7 à 495-12 du code de procédure pénale, la procédure d'homologation devant le magistrat du siège se déroulant nécessairement en sa présence.
Il ne peut donc valablement se prévaloir d'une atteinte à ses droits en ce que cette peine ne lui aurait pas été notifiée, et qu'il n'en aurait été informé que le lendemain de son placement au centre de rétention, la fiche qui lui a été remise le 27 mars 2026 par la préfecture ne constituant pas une notification de la décision, mais un simple rappel de la procédure à venir et de la possibilité qui lui est offerte de faire des observations, s'agissant notamment de la fixation du pays de renvoi.
Il n'y a donc pas lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments, de faire droit au moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention.
Sur le fond: