Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2e chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 23/02976

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte de démission sur les droits à indemnisation et à rappel de salaire ?

Principe retenu

La prise d'acte d'une démission s'analyse comme une démission, ce qui entraîne la perte du droit à indemnisation pour rupture. Toutefois, le salarié peut avoir droit à des rappels de salaire et à des congés payés non pris.

Faits clés

  • Mme [R] a été engagée en qualité de VRP par la société [3] en 1999.
  • La société [3] a cédé son fonds de commerce à la société [1] en 2005, reprenant le contrat de travail de Mme [R].
  • Mme [R] a conclu une rupture conventionnelle avec la société [1] en 2010.
  • Elle a ensuite créé la société [4] et a exercé en tant que gérante de succursale.
  • Des chèques de 16 000 euros ont été remis à la société [4] par la société [1] pour des commissions à venir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'infirme en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance du statut de gérante de succursale et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de gérant de succursale, Condamne la société [1] à verser à Mme [R] la somme de 41 438,64 euros brut de rappel de salaire, outre 4 143,86 euros au titre des congés payés afférents, Dit que la prise d'acte s'analyse en une démission, Déboute Mme [R] de sa demande d'indemnisation de la rupture, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande complémentaire d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dont elle aura fait l'avance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] a été engagée en qualité de VRP suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 1999 par la société [3], société de courtage en assurances. Au mois de juin 2005, la société [3] a cédé une partie de son fonds de commerce à la société [1], qui exerce également la même activité. Lors de la cession, le contrat de travail de Mme [R] a été repris par la société [1]. En 2007, la société [1] a créé une agence [1] à [Localité 2]. Mme [R] a travaillé pour [1] dans l'agence de [Localité 2]. Courant 2010, la société [1] et Mme [R] se sont rapprochés en vue de céder à cette dernière les portefeuilles clients des agences de [Localité 4] et [Localité 2] et de conclure un contrat de franchise. Le 6 avril 2010, Mme [R] et la société [1] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait. Le 24 juin 2010, Mme [R] et Mme [Q] constituaient la société [4] ([5], devenue par la suite [6] [F]). Le 12 juillet 2010, les sociétés [4] et [1] signaient un contrat de franchise pour une durée de 7 ans, ainsi qu'un protocole de co-courtage pour la même durée. Le 29 juillet 2010, la société [1] cédait à [4] deux fonds de commerce, situés à [Localité 4] et [Localité 2], correspondant aux portefeuilles des contrats exploités dans ces deux agences. La cession de ces deux fonds de commerce impliquait la reprise par la société [4] de 4 salariés. À compter du mois d'août 2010, la société [4] débutait son activité de co-courtage en assurance et l'exploitation des agences de [Localité 4] et [Localité 2] sous l'enseigne [1]. Le 10 octobre 2011, Mme [R], gérante de la société '[4]', rachetait les parts de Mme [Q]. Le 8 janvier 2013, la société [4] résiliait le contrat de franchise. Par requête du 22 septembre 2014, Mme [R] saisissait le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] aux fins d'entendre requalifier le contrat de franchise en contrat de travail à durée indéterminée, et condamner la société au paiement de rappel de salaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 20 juillet 2015, la société [4] saisissait le Tribunal de Commerce de Rodez aux fins d'entendre imputer la rupture de la relation contractuelle à la faute de la société [1] et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Suivant des écritures ampliatives du 2 février 2016, Mme [R] abandonnait sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée et sollicitait du conseil de prud'hommes la reconnaissance du statut de 'gérant de succursale'. Par jugement du 12 mai 2016, le conseil de prud'hommes ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Commerce de Rodez. Le 18 août 2016, la société [1] assignait Mme [R] devant le Tribunal de Commerce de Rodez en indemnisation de ses préjudices. Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement du 5 février 2019, statué comme suit : Dit que la société [6] [F], anciennement dénommée [5], recevable et bien fondée pour partie en ses demandes, Condamne la Société [2] à payer à la société [6] [F] la somme de 102 930 euros en réparation du préjudice lié au trop versé au regard des portefeuilles acquis, Condamne la société [1] à payer à la société [6] [F] la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute la société [6] [F] de ses autres demandes, fins et conclusions, Déboute Mme [R] de ses autres demandes, fins et conclusions, Condamne la société [6] [F] à payer à la société [1] la somme de 110 916 euros au titre des commissions restant dues, Condamne la société [6] [F] à payer à la société [1] la somme de 3 384 euros correspondant aux 20 % dus sur les commissions [7] du 4ème trimestre 2012, Déboute la société [1] de ses autres demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la reconnaissance du statut de gérante de succursale : Rappelant qu'elle ne demande pas (plus) la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, mais le bénéfice des dispositions des articles L. 7321-2 et suivants du code du travail, Mme [R] expose que le moyen tiré de l'absence de lien de subordination vis-à-vis de la société [1] est parfaitement inopérant. L'appelante fait valoir que l'interposition d'une personne morale entre elle et la société [1] est indifférente. Elle indique établir que son rôle de franchisé s'est réduit à celui de simple apporteur/collecteur de nouveaux contrats, qu'elle exerçait son activité dans des locaux agréés par la société [1] dans la mesure où l'adresse de ses locaux figure sur le contrat de franchise, et que les prix et conditions étaient imposées par la société [1] ; tout en concédant que le montant des primes est fixée par les compagnies d'assurances, Mme [R] affirme que la société [1] ne l'a jamais informée du montant des primes associées aux partenaires et négocié entre le franchiseur et ses compagnies partenaires avant le renouvellement des contrats ; elle affirme que le franchiseur fixait seul le montant des frais de gestion facturés au client et affirme qu'elle ne pouvait pas consulter le montant de ses frais dans le logiciel Bel'Air, référencé par [1]. Elle ajoute que les conditions d'exploitation étaient fixée par [1] ainsi qu'il ressort du contrat de franchise, qui déterminait la politique commerciale, les modalités des normes d'aménagement des locaux, qui imposait l'utilisation du logiciel Bel'Air, lequel ne lui permettait pas de déterminer les commissions générées par son portefeuille et les frais de gestion. La société [1] réfute l'argumentation développée par Mme [R], dont elle indique qu'elle a géré la société [4], dans un premier temps avec une co-associée, Mme [Q], en toute indépendance, licenciant son personnel, déménageant ses locaux librement et sans lui demander son agrément et ce dans le cadre d'une opération immobilière, Mme [R] étant porteurs de parts de la SCI propriétaire des locaux ou elle a déménagé son agence, relation contractuelle exclusive d'un quelconque lien de subordination ou de dépendance économique. Se prévalant de la motivation de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'ayant opposée à la société [4], la société intimée réfute la présentation faite par Mme [R] selon laquelle elle n'aurait agi qu'en simple qualité d'apporteur d'affaires, au mépris des obligations de conseil qui étaient les siennes en sa qualité de courtier d'assurance à l'égard de sa clientèle. Elle relève que tant lors des négociations engagées pour acquérir le portefeuille clients, dont elle est restée propriétaire après avoir rompu unilatéralement le contrat de franchise, que du rachat des parts de son associé en octobre 2011, Mme [R] indiquait avoir une parfaite connaissance de l'état du portefeuille, précisant avoir réalisé un 'audit', et concédait 'la parfaite exécution du contrat de franchise'. Soulignant le caractère réglementé de l'activité de courtier d'assurance qu'exerçait la société [4] dans le cadre de leur convention de co-courtage, la société intimée fait valoir qu'elle n'a jamais agréé les locaux dans lesquels la franchisée a développé son activité, qu'elle ne lui imposait pas le montant des primes, lesquels étaient fixés par les actuaires des compagnies d'assurance partenaire et qu'en sa qualité de professionnel indépendant le courtier pouvait distribuer, outre les produits [1], tous les produits proposés par la grande majorité des compagnies d'assurance dans le cadre du panel de polices diverses qu'elle mettait à sa disposition en sa qualité de franchiseur. L' article L. 7321-2 du code du travail, dispose : ' Est gérant de succursale toute personne : [...] 2 Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.' Par trois arrêts de principe rendus le 4 décembre 2001 ( °n 99-41.265, 99-43.440 et 99-44.452, Bull. civ. V, no 373), la chambre sociale a décidé qu'« aux termes de l'article L.781-1, 2o) du code du travail », les dispositions de ce code « qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ». Il en ressort, d'une part, que le bénéfice du statut de gérant de succursale n'étant pas lié à l'existence d'un contrat de travail, il ne nécessite pas la démonstration par la personne concernée l'existence d'un lien de subordination, d'autre part, que l'existence d'un contrat quelconque, quelle que soit sa qualification, ne fait pas obstacle à l'application du statut de gérant de succursale dès lors que les conditions posées par la loi pour son application sont réunies et, enfin, que, pour déterminer si les conditions d'application du statut de gérant de succursale sont réunies, il faut s'attacher aux conditions concrètes, réelles, dans lesquelles s'exerce l'activité concernée sans se tenir aux seules dispositions contractuelles. Le cumul des conditions requises, qu'il appartient au juge de rechercher, doit faire apparaître une réelle dépendance économique, et conduit à l'application du statut de gérant de succursale à des personnes : - dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; - à exercer cette profession dans un local fourni ou agréé par l'entreprise ; - aux conditions et prix imposés par ladite entreprise. Il convient de rechercher si Mme [R] remplissait ou non, peu important l'interface de la société [4], qu'elle a constituée initialement avec Mme [Q] avant de lui racheter ses parts en novembre 2011, mais dont elle a toujours été gérante, les 3 conditions cumulatives requises. En effet, il ressort expressément du contrat de franchise, conclu entre la société [1] et l'appelante - dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle - dans la perspective manifeste de la conclusion des différents contrats et de co-courtage, qu'il est 'intuitu personae'. À juste titre, Mme [R] rappelle qu'elle ne sollicite plus le bénéfice d'un contrat de travail, de sorte que l'absence de lien de subordination juridique dans laquelle elle exerçait son activité vis-à-vis de la société [1] est dépourvu de portée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.