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Cour d'appel, rétention administrative, 1 avril 2026 — n° 26/00336

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel en matière de rétention administrative est recevable s'il est formé dans les délais et les formes prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence du parquet à l'audience ne remet pas en cause la recevabilité de l'appel.

Faits clés

  • M. [W] [R] [Q] est en rétention administrative depuis le 02 Février 2002.
  • Une décision d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre.
  • M. [W] [R] [Q] a sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de remise en liberté.
  • L'appel incident de la préfecture a été formé après le délai de 24 heures.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 avril 2026 à 16h30 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00336 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGQ M. [M] [E] HAUTE MARNE contre M. [W] [R] [Q] Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [M] [U] MARNE et son conseil, M. [W] [R] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00336 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGQ opposant : M. le procureur de la République Et M. [M] [U] MARNE À M. [W] [R] [Q] né le 02 Février 2002 à [Localité 1] EN [Localité 2] de nationalité TURQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [M] [U] MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [W] [R] [Q] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [M] [U] MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [R] [Q] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [M] [U] MARNE interjeté par courriel du 01 avril 2026 à 12h37 contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [R] [Q] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 mars 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [R] [Q] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience - Me IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [M] [U] MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [W] [R] [Q], intimé, assisté de Me [D] [L], présent lors du prononcé de la décision et de [N] [S], interprète assermenté en langue turque, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Le conseil de M.[Q] fait valoir que l'absence du parquet général à l'audience doit être considéré comme un appel non-soutenu, de sorte que l'appel principal du parquet et l'appel incident de la préfecture ne sont plus tenus à hauteur de cour. Il indique également que l'appel incident de la préfecture est intervenu au delà du délai de 24h soit hors délai.

Motivations de la décision

Sur ce point, le conseil de la préfecture fait valoir que la procédure étant écrite, l'avis suffit et l'appel incident n'est pas soumis au délai. Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'absence du parquet à l'audience n'est pas de nature à remettre en cause l'appel en application de l'article R743-18 du CESEDA, le ministère public pouvant émettre un avis. L'appel incident de la préfecture n'est par ailleurs pas soumis au délai de 24h mais suit l'appel principal du parquet. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00333 et N°RG 26/00336 sous le numéro RG 26/00336 L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. ' Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. 'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel. Le parquet général fait valoir par observation écrite que Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure reprochant l'absence d'un interprète lors de la notification des droits en garde-à-vue. Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. En l'espèce, l'intéressé s'est vu remettre un formulaire des droits en langue turque qu'il a gardé avec lui tout au long de la procédure et il a été assisté par un interprète durant toute la garde-à-vue. Mis à même de comprendre ses droits, il a exercé l'ensemble de ses droits et signé tous les procès-verbaux. Il ne démontre aucun grief concret ni atteinte à ses droits. Le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation, ne justifiant pas d'un domicile 'xe, réitérant son intention de se maintenir sur le territoire français et ne pas regagner son pays alors qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement depuis 2024. ll est ainsi sollicité l'in'rmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours. La préfecture soutient que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle sur les réquisitions du Procureur de la République et il a été placé en garde-à-vue par la gendarmerie. Les forces de l'ordre ont évalué sa compréhension en français et il est noté en procédure que : « [W] [R] [Q] s'exprimant en français et comprenant le français, n'a pas demandé à bénéficier d'un interprète » (page 16 /116 fichier procédure de garde-à-vue). Il s'est tout de même vu remettre par les gendarmes un formulaire des droits en langue turque qu'il a gardé avec lui tout au long de la procédure. Par la suite, lors de son audition, les forces de l'ordre qui l'ont interrogé ont indiqué : « Après vérification auprès d'elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s'exprimer, il apparaît que cette personne comprend la langue française et es en mesure de s'exprimer dans cette langue cependant, s'agissant des termes parfois techniques, nous faisons appelle au truchement d'un interprète en langue TURC M. [P] [F]. » (page 84/116 fichier procédure de garde-à-vue). Dans ces circonstances, l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie puisqu'à chaque étape de la procédure son niveau de compréhension a été évalué par les gendarmes de manière concrète et ils ont fait intervenir un interprète d'office alors même que l'intéressé n'avait pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète. L'intéressé a été mis à même de comprendre l'ensemble de ses droits et il a signé l'ensemble des procès-verbaux de la procédure. Il ne démontre aucun grief concret ni atteinte à ses droits. Il est demandé l'infirmation de la décision. Le conseil de M.[Q] indique que les pièces de la procédure démontrent que l'intéressé ne comprend pas le français sauf dans le temps de la garde à vue, temps durant lequel il a renoncé à tous ses droits, ce qui pose question. Le grief tient de l'absence d'exercice possible des droits alors qu'il était privé de liberté. Le premier juge a fait droit à l'exception de procédure soulevée et mis fin à la rétention de M.[Q] au motif que l'intéressé a été interpellé le 24 mars 2026 à 15h15 et que dès le début, les difficultés à la compréhension et l'expression en français ont été constatées. Il a ensuite bénéficié d'un interprète tout au long des actes de la procédure (retenue, auditions, notification de l'arrêté de placement en rétention) sauf pour la notification des droits en garde à vue selon le procès-verbal du 24 mars 2026 à 19h10. Le gendarme constate à tort dans ce procès-verbal que l'intéressé parle et comprend le français, contrairement aux autres actes de la procédure. Le fait que M.[Q] ait signé le procès-verbal de notification est insuffisant à déterminer qu'il a compris ses droits d'autant qu'il a d'abord fait l'objet d'une retenue dont les droits sont différents. Ensuite, l'absence de copie du formulaire remis ne permet pas de vérifier en quelle langue il est remis et cette remise ne vaut pas notification, s'agissant seulement d'une information rapide dans l'attente de la disponibilité d'un interprète pour notification complète. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé privé de la possibilité d'être avisé des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de ses droits. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article'62-2'justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à'l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à'l'article 63-3'; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux'articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article'63-4-1'; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
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