Cour d'appel, retentions, 1 avril 2026 — n° 26/02471
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes et si l'individu ne représente pas une menace pour l'ordre public. En l'absence de ces garanties, la mesure de rétention peut être déclarée irrégulière.
Faits clés
- Monsieur [N] [A] est né le 23 mai 2002 en Tunisie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Il a été condamné à plusieurs reprises, dont une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans.
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant la rétention irrégulière.
- L'appel a été déclaré recevable et suspensif par la cour d'appel de Lyon.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Exposé du litige
N° RG 26/02471 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PM
Nom du ressortissant :
[A]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 AVRIL 2026 à 17h40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [A]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er avril 2026 à 15 heures 17 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 1er avril 2026 à 10 heures 03 qui a déclaré irrégulière la mesure de placement en rétention administrative de [N] [A] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il re présente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 24 avril 2024 à une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [A] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [N] [A] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 2 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.