MOTIVATION
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 mai 2025 à l'encontre [M] [S] a été notifié par lettre recommandée le 27 juin 2025.
Le conseil de [M] [S] soutient un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'irrégularité de la notification de cet arrêté préfectoral dès lors que l'accusé de réception mentionne 'pli avisé non réclamé'.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d'une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d'un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, indissociable de l'acte administratif auquel elle s'attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d'irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli et l'ordonnance du premier juge sera infirmée sur ce point.
- Sur le moyen tiré de l'absence de motivation et le caractère disproportionné de la décision de placement
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'autorité administrative a notamment motivé son arrêté de placement en rétention par les motifs suivants:
- il s'est soustrait à la mesure d'éloignement,
- n'a pas effectué de demande de régularisation,
- il ne possède pas de justificatif de domicile, déclarant résider chez un ami à [Localité 3],
- il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 8 février 2024 et le 7 mai 2024
- il est célibataire sans enfant
- il a explicitement déclaré ne pas vouloir repartir en Guinée.
La préfecture de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [S] pour motiver sa décision de manière suffisante et circonstanciée et que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est suffisamment caractérisé étant par ailleurs rappelé qu'il se prévaut d'une irrégularité dans la notification de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, mesure notifiée à une adresse qu'il avait lui même déclarée.
Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité ne peuvent être accueillis.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
Il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l'administration sur leur fondement.
L'autorité administrative motive sa requête par la menace à l'ordre public que re présente la présence de [M] [S] sur le territoire, lequel est défavorablement connu des services de police et a été condamné à deux reprises en 2024.
Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public sera en conséquence rejeté.
II - Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [M] [S] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement décidée par l'autorité préfectorale à son encontre.
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,