FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2033, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [L] [B] par le préfet de [Localité 1].
Le même jour, le préfet de [Localité 1] a ordonné le placement d'[L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 30 mars 2026 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 1] et a ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 31 mars 2026 à 11 heures 36, [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et soutenant que la préfecture de [Localité 1] n'a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il dispose de garanties de représentation. Il affirme que l'administration n'a pas sollicité sa reprise en charge auprès des autorités espagnoles.
Par courriel adressé le 31 mars 2026 à 14 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[L] [B], reçues par courriel le 31 mars 2026 à 16 heures 08, relevant que l'intéressé réside habituellement en Espagne et n'a jamais eu l'intention de s'installer en France, et qu'il renouvelle sa demande d'assignation à résidence le temps des démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 31 mars 2026 à 21heures 33, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et relevant que l'intéressé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative et n'a remis aucun passeport en cours de validité ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence judiciaire.