FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [T] [M] par le préfet de l'Ain. Par arrêté du 11 novembre 2025, ce délai de départ a été supprimé.
Le 26 mars 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 30 mars 2026 à 15 heures54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 31 mars 2026 à 11 heures 07, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et soutenant que la préfecture de l'Ain n'a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il dispose de garanties de représentation. Il affirme avoir remis son passeport gambien aux autorités françaises.
Par courriel adressé le 31 mars 2026 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [T] [M], reçues par courriel le 31 mars 2026 à 16heures 17 faisant état de son parcours migratoire et son arrivée en France comme mineur non accompagné et expliquant les circonstances qui l'ont conduit à ne pas pouvoir sécuriser sa demande de titre de séjour.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 31 mars 2026 à 21 heures 52, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et relevant que l'intéressé n'a pas remis son passeport en original et qu'elle ne dispose que d'une copie de ce dernier.