Cour d'appel, 8ème chambre, 1 avril 2026 — n° 25/04366
Synthèse de la décision
Question juridique
La société ABP peut-elle obtenir la restitution des montres confiées à M. [E] en référé ?
Principe retenu
Le juge des référés ne peut ordonner la restitution d'objets que si l'urgence est démontrée. En l'espèce, la cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée, notamment en raison de l'ancienneté des dépôts des montres.
Faits clés
- M. [E] a exercé une activité de réparation d'horlogerie depuis 1989.
- La société ABP a confié des montres à M. [E] pour réparation au moins une fois par semaine.
- Un différend de paiement a eu lieu entre M. [E] et la société ABP.
- La société ABP a assigné M. [E] en référé pour obtenir la restitution des montres.
- M. [E] a cessé son activité le 23 avril 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme a décision attaquée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des montres présentées par la société ABP [Localité 1],
Condamne la société ABP [Localité 1] aux dépens,
Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société ABP [Localité 1] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société ABP [Localité 1] à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a immatriculé une entreprise individuelle le 21 juin 1989 exerçant une activité de réparation et fabrication d'horlogerie.
La société ABP [Localité 1], immatriculée le 23 septembre 2020, exerce une activité principale de vente en gros et au détail d'articles de maroquinerie, d'horlogerie, de bijouterie et plus particulièrement de bracelet de montres. Dans le cadre de son activité, elle confiait, depuis environ cinq années, à M. [E] des montres afin d'en établir les devis et d'en assurer la réparation. La société ABP apportant à M. [E] les montres à réparer, au moins une fois par semaine.
Un différend de règlement des prestations réalisées est intervenu entre les parties. Par exploit d'huissier du 2 avril 2025, M. [E] a fait délivrer à la société ABP [Localité 1] une sommation de payer.
La société ABP [Localité 1] a mis en demeure son contractant M. [E] a deux reprises, le 4 et le 25 mars 2025, aux fins de restitution de montres qu'elle lui avait confiées.
Par acte en date du 14 avril 2025, la société ABP [Localité 1] a assigné en référé M. [E] aux fins d'obtenir la restitution des montres prétendument détenues par ce dernier, sous astreinte, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts.
M. [E] a cessé son activité le 23 avril 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé, a :
- ordonné à M. [E] d'avoir à restituer au profit de la société ABP [Localité 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant signification de la présente décision, les montres en sa possession, listées ci-après :
2021
ABP 22 BREGUET, ABP 23 ROYALTY, 175 BUER, 177 SEIKO, 21 LORUS, 297 IWC/OMEGA, 306 MONTRE POCHE 1 GUERRE, 356 SCUBAPRO, 425 2 MONTRES RUSSE, 485 YOUNGER BRESSON, 493 OMEGA, 511 LONGINES, 523 PENDULE, 554 TISSOT, 576 OMEGA, 589 LASSALLE/JACOMO, 664 KELTON, 685 SECTOR,
2022
735 CITIZEN, RETOUR 2 MILANO, RETOUR 1 BREITLING, RETOUR [R]271, RETOUR 269, 796 LIP, 1122 ANDRE BELFORT, 1194 JEAGER LECOULTRE ATMOS WINDSOR AVEC ECRIN 3, 1284 HEUER, 1293 BOSS, 1334 OMÉGA/CHRONOSWISS,
2023
1362 LIP, 1421 SQUARESTREET, 1446 FOSSIL, 1462 TISSOT, 1521 CITIZEN, 1548 RETOUR, 1551 CASIO, 1552 JENSEN, 1576 BULOVA, 1588 AIRIN/LAUSANN, 1609 PENDULE MURALE, 1631 DW, 1633 HERMES, 1669 PENDULE OFFICIER, 168 FOSSIL
1695 ARMANI, 1708 BREITLING, 1716 MONTRE DE POCHE, 1741 NEWTON, 1785 CHANEL, 1789 TISSOT/BULOVA SERIE LIMITEE, 1817 PENDULE CHEMINEE, 1832 OMEGA SPEEDMASTER, 1833 SEIKO, 1846 ESPERANTO, 850 JUNGHANS, 1852 PENDULE, 1859 DEIKO, 1865 LIP, 1869 COIFFET, 1870 SEIKO, 1875 MOVADO OR, 1892 CARTIER MUST, 1897 RICHARD,
2024
1983 RODANIA, 2034 SEIKO, 2053 SEIKO, 2060 YEMA, 2085 SEIKO, 2119 2 MONTRES POCHE, 2122 PENDULE, 2149 MANCHEC, 2152 JEAGER LECOULTRE ATMOS, 2180 CLUSES, 2210 RAYMOND WEILL, 2227 TISSOT, 2233 FESTINA, 2250 montre oignon or, 2270 RADO, 2274 HERMES ABIME PAR LUI, 2288 SEIKO, 2295 ZODIAC, 2300 OMEGA, 2316 COURTIAL, 2327 PHILIPPE, 2333 2 MONTRES DE POCHE, 2339 OMEGA, 2341 BOSS, 2342 FOSSIL D HECHTER PULSAR, 2351 CARTIER, 2363 MATY
2372 LIP, 2383 HERAUD, 2384 ROLEX, 2401 COLLIER, 2407 BELL &ROSS, 2410 ROYCE, 2414 SYM, 2389/2420 MONTRE GOUSSET, 2425 ZRC, 2426 1 JEAGER LECOULTRE UNIPLAN / 1 JEAGER LECOULTRE REVEIL, 2430 HORLOGE, 2451 VEDETTE, 2452 LIP, 2455 AZUR,
2461 1 BEAUME ET MERCIER / LONGINES / ARMADA / OMEGA / FORTIS / BEAUME ET MERCIER / BEAUME ET MERCIER, 2462 PENDULE CHEMINEE, 2465 CARTIER, 2475 OMEGA, 2467 TAG HEUER, 2483 MOVADO, 2484 SEIKO, 2494 LANCEL, 2496 LONGINES, 2502 JEAGER LECOULTRE / DAVOSA, 2503 BREITLING, 2509 MATHIS MONTABON, 2525 CALVIN KLEIN, 2541 ZADIG, 2549 ARSA, 2555 CLARCK 3 RETOUR, 2563 2 LONTRES DE POCHES OR /JAPET, 2567 BEAUME ET MERCIER, 2571 OMEGA SEAMASTER,
2025
2578 CITIZEN, 2579 SINN/BEAUME ET MERCIER, 2574 FLUX, 2576 FESTINA, 2577 LUX RETOUR, 2580 ORIS, 2584 LIP 3 RETOUR, 2590 CITIME, 2592 BRUET RETOUR
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande principale en restitution des montres :
Sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la société ABP [Localité 1] sollicite la restitution des montres litigieuses qu'elle soutient avoir confiées à M. [E] dans le cadre de relations professionnelles régulières. Elle argue que la détention indue des montres lui cause un trouble manifestement illicite en ce qu'elle indique se confronter chaque jour à ses clients souhaitant la restitution de leurs montres.
Elle fait valoir que M. [E] se serait soustrait à ses obligations en cessant toute communication, en ne retirant pas les courriers recommandés qui lui étaient adressés et en refusant la restitution des montres au motif d'un différend financier.
Elle affirme que les montres concernées représenteraient une valeur globale d'environ 100.000 €.
La société ABP [Localité 1] indique qu'elle produit notamment des échanges de messages dans lesquels M. [E] reconnaissait être en possession des montres, ainsi qu'un constat de commissaire de justice établi le 8 août 2025, dont elle déduit qu'il détenait encore les montres à cette date et les aurait volontairement fait disparaître. Elle indique enfin avoir déposé plainte pour abus de confiance.
M. [E] s'oppose à une telle demande et soutient, d'une part, avoir restitué l'ensemble des montres dès le mois de mars 2025, et, d'autre part, que la demande se heurte à une contestation sérieuse, faute pour la société ABP [Localité 1] d'apporter la preuve de la détention des montres.
Il invoque l'article 1353 du code civil et argue qu'il appartient à la société ABP [Localité 1] de démontrer l'existence d'un dépôt. Il conteste la valeur probante des bons de dépôt produits, lesquels concerneraient exclusivement les relations entre la société ABP [Localité 1] et ses propres clients, qu'ils seraient dépourvus de sa signature et, pour certains, illisibles.
Il fait enfin valoir que la condamnation prononcée serait difficilement exécutable en raison de l'imprécision de l'identification des montres et qu'aucune urgence ne caractérise la demande, certaines remises alléguées datant de 2021.
Sur ce,
Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal des activités économiques, statuant en référé, peut ordonner l'exécution d'une obligation lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable ou, à défaut, prescrire les seules mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, sans préjudice de l'appréciation du juge du fond.
Il appartient, en application de l'article 1353 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour solliciter la restitution des montres litigieuses, la société ABP [Localité 1] produit notamment des fiches de dépôt, un procès-verbal de constat relatif à des échanges de messages, plusieurs actes de commissaire de justice ainsi que des pièces issues d'une procédure pénale.
En premier lieu, s'agissant de la preuve du dépôt allégué, les fiches versées aux débats sont dépourvues de signature ou de cachet attribuable à M. [E] et se bornent, pour la plupart, à mentionner le nom d'un client et une indication sommaire de marque ou un numéro à quatre chiffres, sans description précise ni référence individualisante des objets concernés. De tels documents, émanant exclusivement de l'intimée et non corroborés par un élément extérieur suffisamment précis, ne présentent pas, à ce stade, une force probante permettant de caractériser avec certitude l'existence d'un dépôt opposable à l'appelant.
En second lieu, les pièces invoquées pour établir la détention actuelle des montres par M. [E] ne permettent pas davantage de lever les contestations soulevées. Les échanges de messages versés aux débats font état, de manière générale, d'objets à restituer, sans identification précise.
Le procès-verbal d'appréhension du 13 juin 2025 mentionne par ailleurs que la personne rencontrée chez l'intimé déclarait ne plus détenir les montres.
Quant à la procédure pénale engagée, elle a donné lieu à un avis de classement sans suite motivé par l'insuffisance des éléments permettant d'établir les faits dénoncés, circonstances qui, sans préjuger du bien-fondé des prétentions civiles, confirme l'existence d'incertitudes factuelles persistantes.
L'identification même des montres dont la restitution est sollicitée demeure incertaine. Seuls quelques messages de M. [E] corroborent l'affirmation de l'intimée quant à la détention de montres, sans démontrer qu'elle concerne les montres non restituées.
Enfin, la liste produite ne comporte, pour l'essentiel, ni numéro de série, ni référence de modèle, ni caractéristiques techniques individualisantes. Une telle imprécision ne permet pas de déterminer avec exactitude les biens dont la restitution serait ordonnée.
Alors que le juge des référés est le juge de l'évidence, l'appelant démontre du sérieux de la contestation opposée.
Il n'est pas plus démontré d'un trouble manifestement illicite d'autant que les montres litigieuses auraient fait l'objet d'une remise volontaire de la part de la société ABP [Localité 1], sans que les conditions du dépôt ne soient justifiées.
Ces éléments ne suffisent pas plus à caractériser un péril imminent justifiant, pour l'ensemble des montres visées par la demande, l'intervention du juge des référés. Au surplus, certaines pièces produites font remonter les dépôts allégués à plusieurs années, ce qui est de nature à relativiser le caractère pressant de la mesure sollicitée.
La cour rappelle par ailleurs que l'intimé n'a pas visé l'article 872 du code de procédure civile et une éventuelle urgence, par ailleurs, non démontrée, vu l'ancienneté du dépôt d'une partie des montres réclamées.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l'appréciation qui pourra être portée par le juge du fond, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution des montres litigieuses et de dire n'y avoir lieu à référé.
La cour précise ne pas être saisie par l'intimée d'un appel incident portant sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société ABP succombant, la cour qui infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens de première instance en rejetant sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour condamne également la société ABP [Localité 1] aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel est rejetée.
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