Cour d'appel, 8ème chambre, 1 avril 2026 — n° 24/09290
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel tribunal est compétent pour connaître du litige entre la société A.T.P. Transports et la société Adecco France ?
Principe retenu
Le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du lieu où la société A.T.P. Transports a son siège social. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé qui avait jugé le tribunal de commerce de Lyon compétent.
Faits clés
- La société Adecco France a assigné la société A.T.P. Transports en référé-provision pour des factures impayées.
- Le président du Tribunal de commerce de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 13 novembre 2024.
- La société A.T.P. Transports a relevé appel de cette décision.
- La société A.T.P. Transports a soulevé une exception d'incompétence territoriale.
- La cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Lyon incompétent territorialement.
Articles cités
article 42 du code de procédure civile
article 90 du code de procédure civile
article L441-10 II du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a, dans ses motifs, débouté la SARL A.T.P. Transports de son exception d'incompétence territoriale,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare le tribunal de commerce de Lyon incompétent territorialement et dit que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône était compétent territorialement pour connaître du litige,
Renvoie l'examen de l'appel devant la cour d'appel de Dijon, auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe,
Dans cette attente, réserve toutes les demandes des parties, ainsi que la charge des dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir mis à la disposition de la société A.T.P. Transports trois chauffeurs-routiers mais déplorant que les factures correspondantes n'aient été acquittées que partiellement, la société Adecco France a, par exploit du 25 avril 2024, fait assigner la société utilisatrice en référé-provision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 novembre 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Jugé que les demandes de la société Adecco France ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Condamné à titre provisionnel la société Transports à verser à la société Adecco France :
La somme de 12 146,68 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L441-10 II du code de commerce à compter de la sommation à payer du 11 avril 2014,
La somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejeté la demande formée par la société Adecco France au titre de la clause pénale,
Débouté la société Transports de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la société Transports à verser à la société Adecco France la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Transports aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 9 décembre 2024, la SARL A.T.P. Transports a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de celui concernant la clause pénale, et, par avis de fixation du 16 décembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025 (conclusions d'appelant n°3), la SARL A.T.P Transports demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro RG 2024R00654 en ce qu'elle a :
Omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône,
Jugé que les demandes de la société Adecco France SASU ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Condamné à titre provisionnel la société A.T.P Transports SARL à verser à la société Adecco France :
La somme de 12.146,68 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10. II du code de commerce, à compter de la sommation à payer du 11 avril 2024,
La somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouté la société A.T.P Transports SARL de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la société A.T.P Transports SARL à verser à la société Adecco France SASU la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société A.T.P Transports SARL aux dépens de l'instance,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Dire et juger que la clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite,
Dire et juger que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour trancher ce litige,
Dire et juger que seul le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône était compétent,
Renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Dijon,
A titre subsidiaire,
Dire et juger l'existence de contestations sérieuses,
Dire et juger n'y avoir lieu à référé,
Débouter la société Adecco France de ses demandes, fins et prétentions,
La renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que la société Transports est fondée dans l'exception d'inexécution invoquée à l'encontre de la société Adecco France,
Débouter la société Adecco France de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener la condamnation provisionnelle de la société Transports au profit de la société Adecco France à la somme de 1 € au titre de la clause pénale,
Motivations de la décision
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» et «'dire'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l'omission de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale':
Le juge de première instance a, dans les motifs de sa décision, écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société A.T.P. Transports en retenant d'abord que trois travailleurs intérimaires ont été mis à disposition et que l'acceptation de la mission s'est traduite notamment par le règlement partiel de la somme de 10'000 €. Il en a conclu que même si les contrats n'ont pas été retournés à la société Adecco signés par l'entreprise utilisatrice, leur acceptation est établie.
Il a considéré ensuite que l'entreprise utilisatrice, qui prétend ne pas avoir accepté les conditions générales afin de voir écarter la clause attributive de compétence figurant à l'article 15, n'hésite pas à invoquer dans ses conclusions l'article 3 des mêmes conditions générales se rapportant à la «'responsabilité'».
La société A.T.P. Transports relève que le premier juge a omis de statuer sur l'exception d'incompétence à défaut de mention dans le dispositif de la décision rendue et elle se défend qu'il s'agisse d'un «'argument classique de mauvais payeur'», rappelant au contraire qu'elle a effectué un paiement partiel pour démontrer sa bonne foi sans que la société Adecco France, qui avait annoncé une «'compensation suite au problème rencontré avec notre intérimaire'», ne respecte quant à elle cet engagement.
Elle considère que la société intimée confond conclusion et opposabilité du contrat de sorte qu'il est indifférent que l'acceptation du contrat soit incontestable puisque cela n'emporte pas acceptation des conditions générales. Elle souligne que la clause attributive de compétence invoquée par la société Adecco France remplit uniquement la condition d'être conclue entre commerçant mais elle estime que les deux autres conditions ne sont pas remplies.
Elle fait d'abord valoir qu'elle n'a pas accepté les conditions générales puisque le placement d'un intérimaire se contractualise par la communication d'un contrat de mise à disposition qui est établi le jour de l'arrivée du chauffeur, voire plusieurs jours après. Elle souligne que le contrat de mise à disposition de la société Adecco prévoit un cadre où l'entreprise utilisatrice doit signer et déclarer accepter les conditions générales et elle relève que la société d'intérim n'est pas en mesure de justifier d'un contrat signé. Elle en conclut que la clause attributive de compétence n'a pas été expressément acceptée, pas plus que la mention de cette clause figurant au pied des factures puisque une telle clause ne peut pas être acceptée a posteriori. Elle fait d'ailleurs valoir que son interlocuteur est l'agence Adecco de [Localité 2], comme en atteste l'entête des factures réclamées.
Elle estime ensuite que la troisième condition de validité n'est pas remplie puisqu'elle n'est pas stipulée de manière apparente et lisible.
Elle critique la motivation du premier juge qui lui reproche d'invoquer une autre clause des conditions générales alors que la sanction du «'réputé non-écrit'» s'applique à la seule clause attributive de compétence, rédigée en petits caractères, à la fin des conditions générales, sans attirer l'attention. Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir analysé en quoi la clause serait apparente ou lisible.
Elle demande en conséquence l'application du droit commun pour déterminer la compétence territoriale, à savoir le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône où est situé son siège social ou le tribunal de Dijon si l'on retient le lieu du paiement qui était quérable auprès de l'agence Adecco de Dijon.
La société Adecco France considère que le premier juge a, à juste titre, relevé l'absence de bonne foi de la société utilisatrice dont le gérant a validé les heures de travail effectuées par les intérimaires mis à disposition et qui a su mobiliser les compétences de l'agence Adecco de [Localité 2] pour les besoins de son activité. Elle reproche à cette société d'avoir fait de la rétention des contrats signés dès qu'elle a eu la certitude de la mise à disposition de travailleurs intérimaires. Elle considère que la prétendument non-acceptation de la clause attributive de compétence est soulevée avec d'autant plus de mauvaise foi qu'un paiement de 10'000 € a été effectué. Elle en conclut que la mise à disposition comme l'acceptation des contrats sont incontestables comme le démontre le fait que la société utilisatrice ait validé les heures effectuées ou le fait qu'elle invoque l'article 3 des conditions générales se rapportant aux «'responsabilités'».
Sur ce,
L'article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l'article 48, «'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'».
Conformément aux article 463, 561 et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel peut statuer sur une omission de statuer du premier juge.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les parties sont liées par des contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires en vertu desquels la société Adecco France a mis à la disposition de la société A.T.P. Transports trois chauffeurs-routiers et a émis six factures dont la société utilisatrice s'est acquittées partiellement. La formation et l'exécution, même incomplète, de ces contrats ne suffit pas à démontrer l'opposabilité de leurs conditions générales qui comportent, en leur article 15, une clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 1]. En effet, l'opposabilité de cette clause, indépendamment de son caractère éventuellement abusif pour le cas où elle ne remplirait pas les deux conditions posées à l'article 48, suppose qu'elle ait été expressément acceptée.
Au cas particulier, aucun des six «'contrats de mise à disposition'» versés aux débats par la société de travail temporaire, datés des 6, 20, 30, 31 octobre, et 24 novembre 2023 concernant les chauffeurs-routiers MM. [Z], [I], Drissi [V], ne supporte la signature de la société utilisatrice. Si ces contrats comportent en entête «'exemplaire à retourner signé dans les 48 heures à l'agence'», force est de constater que la société Adecco France ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait transmis ces contrats à la société A.T.P. Transports dont la mauvaise foi à ne pas les avoir retourner signés n'est ainsi pas démontrée. Dans ces conditions et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la validité de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales figurant au verso des contrats de mise à disposition, la société appelante est fondée à se prévaloir de son inopposabilité à son égard.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les mêmes conditions générales et dès lors la même clause attributive de compétence, se retrouvent au verso des six factures émises par la société Adecco. Ces factures ont été établies après que la société A.T.P. Transports ait validé les heures effectuées par les chauffeurs-routiers intérimaires.
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