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Cour d'appel, 8ème chambre, 1 avril 2026 — n° 24/08256

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commercialisation d'un produit sous une marque déposée constitue-t-elle une contrefaçon ?

Principe retenu

La contrefaçon de marque est caractérisée par l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires, sans autorisation du titulaire de la marque. La protection conférée par l'enregistrement d'une marque est renforcée par la publication de celle-ci au Bopi.

Faits clés

  • Dépôt de la marque 'Propulse' par Mme [L] pour des produits alimentaires et boissons
  • Commercialisation par la société Natural Origins d'une boisson isotonique nommée 'Propulse'
  • Mise en demeure de la société Natural Origins par la société Submersive Drink's
  • Liquidation d'une astreinte de 500 € par jour de retard
  • Condamnation de la société Natural Origins à payer des dommages et intérêts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare la société Natural Origins recevable en son appel ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la société Submersive Drink's irrecevable en ses demandes et Mme [L] recevable en ses demandes ; Déclare Mme [L] recevable en son appel incident ; Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à : - dire que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, - dire que l'astreinte est ordonnée à hauteur de 500 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de 6 mois, - porter le montant de la condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts à la somme de 3.000 € ; Y ajoutant, Condamne la société Natural Origins aux dépens d'appel ; Condamne la société Natural Origins à payer à Mme [J] [L] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la société Natural Origins de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Submersive Drink's, dont le nom commercial est Propulse et la présidente est Mme [J] [L] et qui a été immatriculée le 2 janvier 2024, a pour objet social, directement ou indirectement, en France et à l'étranger, l'étude, le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, de boissons, de compléments alimentaires, ainsi que d'équipements destinés à la pratique sportive ou à toute activité en lien avec la santé et le bien-être (nutrition et boisson pour sportif). Le 5 mai 2023, Mme [L] a procédé au dépôt à l'INPI de la marque 'Propulse.' n° 4958845 pour des produits et services en classes 5 et 32, au nom et pour le compte de la société Submersive Drink's. Cette marque a fait l'objet d'une publication au Bopi qui confère le monopole d'utilisation du vocable 'Propulse' à la société Submersive Drink's dans les domaines des aliments diététiques à usage médical (classe 5) et les préparations pour faire des boissons sans alcool (classe 32) notamment. La société Natural Origins qui se présente comme étant spécialisée 'dans le sourcing et la transformation de plantes aromatiques et médicinales depuis 1999" et qui a été immatriculée le 9 septembre 2020, exerce une activité d'achat, de vente, d'importation et d'exportation de produits naturels et chimiques, ainsi que de conception et de fabrication d'ingrédients à base de plantes. Elle a commercialisé une boisson isotonique biologique sous la dénomination 'Propulse'. En mars 2024, Mme [L] et la société Submersive Drink's ont découvert la commercialisation de ce produit, qu'elles ont estimée constitutive d'actes de contrefaçon. Par lettre recommandée avec AR du 14 mai 2024, le conseil de la société Submersive Drink's et de Mme [L] a mise en demeure la société Natural Origins de renoncer à l'utilisation du vocable 'Propulse'. Par acte du 13 juin 2024, la société Submersive Drink's a fait assigner la société Natural Origins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir cesser tout usage par cette dernière du signe 'Propulse' et d'obtenir le versement d'une provision de 10.000 € au titre de l'atteinte que cet usage pour désigner une boisson énergétique isotonique bio porterait à sa marque française 'Propulse' n°4958845. Mme [L] est intervenue volontairement à cette procédure. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [L] ; - déclaré irrecevables les demandes de la société Submersive Drink's ; - dit vraisemblable l'atteinte portée par la société Natural Origins sur la marque 'Propulse' n°4958845 pour les produits et services suivants : 'aliments diététiques à usage médical' et 'préparations pour faire des boissons sans alcool' ; - rejeté la demande de sursis à statuer ; - condamné la société Natural Origins à cesser d'utiliser le signe Propulse ou Pro Pulse pour des boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l'ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; - condamné la société Natural Origins à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de la contrefaçon de la marque 'Propulse' n°4958845, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Natural Origins aux entiers dépens ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 18 octobre 2024, la société Submersive Drink's et Mme [L] ont saisi le juge du fond aux mêmes fins. Elles ont également fait assigner la société Natural Origins devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 13 mai 2025 a liquidé l'astreinte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de la société Submersive Drink's et de l'appel incident Le premier juge a retenu, au visa des articles L. 716-4-4 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société Submersive Drink's ne justifiait ni de la titularité de la marque litigieuse ni de la qualité de licenciée, et qu'elle était, en conséquence, irrecevable à agir en contrefaçon. En revanche, Mme [L], en sa qualité de titulaire de la marque 'Propulse' n° 4958845, a été jugée recevable à intervenir volontairement et à agir en contrefaçon. Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent notamment un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La société Natural Origins rappelle que la règle selon laquelle à défaut de demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la dévolution à la cour n'opère pas, vaut également pour l'appel incident. Elle fait valoir que les intimées qui dans leurs conclusions du 13 février 2025 n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à la recevabilité de la société Submersive Drink's et au montant de la provision accordée ne sont pas recevables à demander que cette société soit déclarée recevable, ni à demander une provision de 20.000 €. Elle soutient qu'il en est de même s'agissant de leur demande tendant à voir les frais de procès-verbal du constat du 11 juin 2024 inclus dans les dépens, rejetée en première instance, dispositions dont les intimées ne sollicitent pas expressément l'infirmation. Elle ajoute que la régularisation de ces omissions n'est pas possible dès lors que le délai de l'article 909 du code de procédure civile est expiré. Sur ce, La cour observe que les intimées sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déclarées recevables en leurs demandes, alors que ladite ordonnance a déclaré la société Submersive Drink's irrecevable à agir, à défaut de titularité des droits à cette date, en sorte que la cour ne peut être saisie d'une demande de confirmation d'un chef de décision qui n'existe pas. L'ordonnance est ainsi confirmée à ce titre, comme sollicité par l'appelante. La recevabilité de Mme [L] en ses demandes initiales n'est pas contestée par l'appelante dans les motifs de ses écritures, laquelle conclut néanmoins à son irrecevabilité dans leur dispositif, en sorte que la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée recevable, dès lors qu'elle était titulaire de la marque au moment de la saisine du juge des référés. S'agissant de la recevabilité de l'appel incident et en particulier de la demande de provision, il importe peu que l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Natural Origins au paiement de la somme de 1.000 € n'ait pas été précisément demandée dans le dispositif des conclusions des intimées, dès lors que ces dernières demandent à la cour que, 'statuant à nouveau', elle condamne la société Natural Origins au paiement d'une provision de 20.000 €, ce qui induit nécessairement une demande d'infirmation de la décision de première instance sur le quantum et dont la cour est donc saisie, si ce n'est que seule Mme [L] est recevable à le faire. Il en est de même s'agissant de la demande de voir les frais de procès-verbal de constat du 11 juin 2024 inclus dans les dépens dont la cour est donc également saisie. La cour déclare ainsi Mme [L] recevable en son appel incident, sur tous les chefs concernés. Sur la mesure d'interdiction Selon l'article L.716-4-6 du code de la Propriété Intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (...). En application de ce texte, et sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier, outre l'existence d'un titre de propriété intellectuelle qui rend vraisemblable la qualité à agir du demandeur, l'existence ou l'imminence d'une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre. La société Natural Origins invoque la nullité intrinsèque de la marque n° 4958845, d'une part et l'invraisemblance de la contrefaçon de celle-ci, d'autre part. Sur la nullité intrinsèque de la marque n° 4958845 La société Natural Origins soutient que la marque litigieuse est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui s'entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu'elle entend protéger de ceux issus d'une autre provenance commerciale et qu'elle constitue au contraire un signe descriptif dont il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une de ses caractéristiques. Elle fait valoir que le terme 'propulse' qui vient du verbe 'Propulser' c'est à dire 'faire avancer par une poussée' ou 'projeter au loin avec violence' renvoie directement, pour le public pertinent (particuliers et professionnels), à une idée de mouvement, de vitesse et d'énergie et évoque immédiatement une action de stimulation ou dynamisation, correspondant à l'effet attendu d'une boisson énergétique, à la caractéristique essentielle des produits visés, lesquels ont précisément pour objet de favoriser l'énergie et la performance physique, en sorte que le signe présente un caractère directement descriptif et ne nécessite aucun effort d'interprétation de la part du consommateur, ce que confirme la communication faite par la société Submersive Drink's sur sa marque sur son compte Linkedln, et le fait que de nombreuses marques de produits concurrents utilise le terme 'propulse' pour mettre en avant l'un des bienfaits de leur produit (qui propulse l'endurance ou les performances). Elle estime en conséquence qu'il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe 'Propulse' dont est constituée la marque et les produits considérés, quels qu'ils soient.
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