MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la société Submersive Drink's et de l'appel incident
Le premier juge a retenu, au visa des articles L. 716-4-4 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société Submersive Drink's ne justifiait ni de la titularité de la marque litigieuse ni de la qualité de licenciée, et qu'elle était, en conséquence, irrecevable à agir en contrefaçon. En revanche, Mme [L], en sa qualité de titulaire de la marque 'Propulse' n° 4958845, a été jugée recevable à intervenir volontairement et à agir en contrefaçon.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent notamment un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Natural Origins rappelle que la règle selon laquelle à défaut de demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la dévolution à la cour n'opère pas, vaut également pour l'appel incident.
Elle fait valoir que les intimées qui dans leurs conclusions du 13 février 2025 n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à la recevabilité de la société Submersive Drink's et au montant de la provision accordée ne sont pas recevables à demander que cette société soit déclarée recevable, ni à demander une provision de 20.000 €.
Elle soutient qu'il en est de même s'agissant de leur demande tendant à voir les frais de procès-verbal du constat du 11 juin 2024 inclus dans les dépens, rejetée en première instance, dispositions dont les intimées ne sollicitent pas expressément l'infirmation.
Elle ajoute que la régularisation de ces omissions n'est pas possible dès lors que le délai de l'article 909 du code de procédure civile est expiré.
Sur ce,
La cour observe que les intimées sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déclarées recevables en leurs demandes, alors que ladite ordonnance a déclaré la société Submersive Drink's irrecevable à agir, à défaut de titularité des droits à cette date, en sorte que la cour ne peut être saisie d'une demande de confirmation d'un chef de décision qui n'existe pas. L'ordonnance est ainsi confirmée à ce titre, comme sollicité par l'appelante.
La recevabilité de Mme [L] en ses demandes initiales n'est pas contestée par l'appelante dans les motifs de ses écritures, laquelle conclut néanmoins à son irrecevabilité dans leur dispositif, en sorte que la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée recevable, dès lors qu'elle était titulaire de la marque au moment de la saisine du juge des référés.
S'agissant de la recevabilité de l'appel incident et en particulier de la demande de provision, il importe peu que l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Natural Origins au paiement de la somme de 1.000 € n'ait pas été précisément demandée dans le dispositif des conclusions des intimées, dès lors que ces dernières demandent à la cour que, 'statuant à nouveau', elle condamne la société Natural Origins au paiement d'une provision de 20.000 €, ce qui induit nécessairement une demande d'infirmation de la décision de première instance sur le quantum et dont la cour est donc saisie, si ce n'est que seule Mme [L] est recevable à le faire.
Il en est de même s'agissant de la demande de voir les frais de procès-verbal de constat du 11 juin 2024 inclus dans les dépens dont la cour est donc également saisie.
La cour déclare ainsi Mme [L] recevable en son appel incident, sur tous les chefs concernés.
Sur la mesure d'interdiction
Selon l'article L.716-4-6 du code de la Propriété Intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (...).
En application de ce texte, et sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier, outre l'existence d'un titre de propriété intellectuelle qui rend vraisemblable la qualité à agir du demandeur, l'existence ou l'imminence d'une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre.
La société Natural Origins invoque la nullité intrinsèque de la marque n° 4958845, d'une part et l'invraisemblance de la contrefaçon de celle-ci, d'autre part.
Sur la nullité intrinsèque de la marque n° 4958845
La société Natural Origins soutient que la marque litigieuse est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui s'entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu'elle entend protéger de ceux issus d'une autre provenance commerciale et qu'elle constitue au contraire un signe descriptif dont il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une de ses caractéristiques.
Elle fait valoir que le terme 'propulse' qui vient du verbe 'Propulser' c'est à dire 'faire avancer par une poussée' ou 'projeter au loin avec violence' renvoie directement, pour le public pertinent (particuliers et professionnels), à une idée de mouvement, de vitesse et d'énergie et évoque immédiatement une action de stimulation ou dynamisation, correspondant à l'effet attendu d'une boisson énergétique, à la caractéristique essentielle des produits visés, lesquels ont précisément pour objet de favoriser l'énergie et la performance physique, en sorte que le signe présente un caractère directement descriptif et ne nécessite aucun effort d'interprétation de la part du consommateur, ce que confirme la communication faite par la société Submersive Drink's sur sa marque sur son compte Linkedln, et le fait que de nombreuses marques de produits concurrents utilise le terme 'propulse' pour mettre en avant l'un des bienfaits de leur produit (qui propulse l'endurance ou les performances). Elle estime en conséquence qu'il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe 'Propulse' dont est constituée la marque et les produits considérés, quels qu'ils soient.