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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24-22.496

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le droit de préemption du fermier est-il subordonné aux conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ?

Principe retenu

Les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions d'exploitation du fonds préempté.

Faits clés

  • M., [M] a donné à bail rural des parcelles à la société Château.
  • M., [A] a acquis un château et des parcelles avec un pacte de préférence.
  • M., [M] a donné à bail rural d'autres parcelles à la société Château.
  • Les parcelles ont été vendues à la société Château malgré le pacte de préférence.
  • M., [A] a saisi un tribunal pour annuler la vente en invoquant une fraude.

Articles cités

article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime article 1014 du code de procédure civile article 1134 du code civil article 1147 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.580), le 15 mars 2005, M., [M] a donné à bail rural des parcelles situées sur la commune de, [Localité 1] cadastrées section A n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] à la société Castellamare, aux droits de laquelle est venue la société civile d'exploitation agricole Château, [Adresse 3] (la SCEA). 2. Par acte du 26 août 2006, M., [A] a acquis un château et des parcelles appartenant à M., [M] et à sa mère. L'acte stipulait un pacte de préférence au profit de M., [A] pour une durée de vingt-cinq ans notamment sur les parcelles environnant le château cadastrées section A n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] et, [Cadastre 4]. 3. Par acte du 1er janvier 2008, M., [M] a donné à bail rural à la SCEA les parcelles cadastrées section A n°, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6]. 4. Par acte du 29 août 2014, les parcelles cadastrées section A n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] et, [Cadastre 4] ont été vendues à la SCEA. 5. Invoquant une fraude à ses droits, M., [A] a saisi un tribunal judiciaire en nullité de la vente des parcelles et en substitution à la SCEA.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 412-5, alinéas 1er et 4, du code rural et de la pêche maritime, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. 9. Aux termes de l'article L. 412-12, alinéa 1er, du même code, celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63. 10. Ces textes ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. Réponse de la Cour 13. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que seule la preuve d'un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur ayant pour but de priver M., [A] de son droit de préférence pouvait entraîner la nullité de la vente. 14. Elle a, ensuite, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la SCEA connaissait l'existence du pacte de préférence au moment de la conclusion du bail du 1er janvier 2008 et qu'elle n'avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir qu'à l'occasion de la vente. 15. Elle a, enfin, relevé que le prix du fermage convenu, au regard de la valeur locative fixée par l'autorité administrative des terres pour la région naturelle où se trouvent les biens loués, n'était pas dérisoire. 16. La cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur ayant pour seul objet de faire échec au droit de préférence de M., [A] n'était pas rapportée, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M., [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [A] et le condamne à payer à M., [M] et à la société civile d'exploitation agricole Château, [Adresse 3] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption en matière agricole ?
Les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions d'exploitation du fonds préempté.
Comment contester une vente si un pacte de préférence existe ?
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Quels sont mes droits si je suis victime d'une fraude dans une vente immobilière ?
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Quelle est la procédure pour faire valoir un droit de préemption ?
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Que faire si mon droit de préférence n'est pas respecté ?
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Comment prouver une fraude dans une transaction immobilière ?
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