Cour d'appel, chambre civile section a, 31 mars 2026 — n° 23/01187
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une intervention chirurgicale ayant entraîné des complications pour le patient ?
Principe retenu
Le médecin est tenu à une obligation de moyens dans le cadre de l'exercice de sa profession. En cas de faute dans la réalisation d'une intervention chirurgicale, sa responsabilité peut être engagée pour les préjudices subis par le patient.
Faits clés
- Mme [T] a subi une septoplastie et une retouche esthétique du nez.
- Une hémorragie est survenue après l'intervention chirurgicale.
- Le Dr [U] a effectué une réintervention pour cautériser une artère saignante.
- Mme [T] a développé une nécrose partielle de la pointe du nez.
- Des frais médicaux et des préjudices divers ont été constatés et évalués.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] et la société MACSF à payer à Mme [I] [T] la somme totale de 30 775,03 € en réparation de son préjudice corporel ainsi décomposée :
- Dépenses de santés actuelles : 32,53 € après déduction de la somme de 291,10 € due à la CPAM
- Préjudice de formation : 2 500 €
- Frais divers : 1 990 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 902,50 €
- Souffrances endurées : 7 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8 850 €
- Préjudice esthétique permanent : 7 000 €
- Préjudice sexuel : 2 500 € ;
Condamne in solidum M. [W] [U] et la société MACSF à payer à Mme [I] [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. [W] [U] et la société MACSF aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct des dépens d'appel par Me Mihajlovic conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T], qui souffrait d'une obstruction nasale chronique et qui souhaitait aussi une intervention à visée esthétique avant de débuter un projet professionnel a, après consultation de son médecin traitant, vu à trois reprises le Dr [U], chirurgien ORL, les 12 décembre 2017, puis 5 et 29 janvier 2018.
À l'issue de ces consultations, il a été décidé de pratiquer une septoplastie (repositionnement de la cloison nasale) associée à une retouche de la pointe du nez (raccourcissement avec pose d'un greffon).
Mme [T] a été hospitalisée du 14 au 16 mars 2018 à la Clinique Pasteur de [Localité 6] (07) dépendant de l'Hôpital [Etablissement 1], où elle a subi le 14 mars 2018 sous anesthésie générale la double intervention prévue, réalisée par le Dr [U]. Elle est sortie de l'intervention avec un plâtre sur le nez et des mèches dans les narines.
Dans la nuit du 14 au 15 mars, dans un contexte d'hypertension artérielle, Mme [T] a présenté une hémorragie qui a été traitée, sur les consignes du Dr [U] consulté par téléphone, par changement des mouchettes et traitement pour faire baisser la tension.
Le 15 mars, le Dr [B], collègue du Dr [U], est intervenu pour retirer les mèches. Ce médecin a alors constaté un saignement qui a conduit à la remise des mèches à midi. Néanmoins, la persistance de l'hémorragie a nécessité une réintervention par le Dr [U] qui, en début d'après-midi du même jour, a procédé à la cautérisation d'une petite artère.
Le 16 mars en fin de matinée, Mme [T] a pu quitter le service après ablation des mèches.
Elle a été revue trois jours plus tard, le 19 mars, par le Dr [U] à son cabinet, lequel a découvert un aspect violacé de la pointe du nez. Le Dr [U] a prescrit un antibiotique par voie orale ainsi que par voie locale. Il a revu sa patiente le 23 mars, a constaté une pointe du nez nécrosée, a prescrit la poursuite de la pommade antibiotique avec soins infirmiers à domicile, et adressé sa patiente à un dermatologue le Dr [C].
Mme [T] a vu le Dr [C] le 26 mars, puis elle a été admise en consultation dès le 27 mars au Centre des Brûlés de l'hôpital Édouard Herriot à [Localité 7], où elle a été suivie à partir de cette date. Le Dr [H], qui l'a reçue le 27 mars, a noté "un aspect nécrotique partiel alaire droit cutané sur 2 cm de large x 9 mm, sec avec un aspect oedémateux et érythémateux de la pointe, en lien probablement avec la cautérisation artérielle".
La patiente a alors bénéficié de soins et de consultations auprès de ce service jusqu'au 1er avril 2019, en ce compris des massages cicatriciels à domicile, à l'issue desquels il a été constaté une « cicatrice dorsale aile narine droite rétractile plutôt figée, stable », pouvant donner lieu à reprise chirurgicale mais avec risque d'une nécrose de la chirurgie de reprise. Il est alors décidé d'attendre, pour intervenir, les résultats d'une expertise mise en 'uvre par l'assureur défense recours de Mme [T].
Mme [T] a, en outre, été suivie par un psychiatre à partir de juillet 2018 et au moins jusqu'en janvier 2019.
Le Dr [U] a déclaré le sinistre à son assureur la société MACSF laquelle, par courrier du 10 avril 2018, a informé Mme [T] qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande d'indemnisation, estimant que la complication subie relevait d'un aléa thérapeutique et que la responsabilité professionnelle de son assuré n'était pas susceptible d'être engagée.
L'expertise mise en 'uvre par l'assureur de Mme [T] a donné lieu au dépôt d'un rapport en date du 3 avril 2019 établi par le Pr [K] [G].
Mme [T] a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne du Dr [F] [Q], oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux au centre hospitalo-universitaire de [Localité 7] Sud, après refus du premier expert désigné.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, I. - hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, dans son rapport en date du 11 septembre 2025, l'expert judiciaire retient que: « la cause de la lésion constatée est donc une brûlure cutanée secondaire à la coagulation de la face profonde de la peau de la pointe du nez siège d'un saignement postopératoire. ['] L'utilisation d'une pince de coagulation de type mono polaire n'était pas adaptée. ['] Une pince coagulation bipolaire aurait été beaucoup plus adaptée, voire un tamponnement hémostatique. Il est donc licite de retenir une notion de faute médicale. »
Le Docteur [U] ne conteste d'ailleurs plus dans ses dernières écritures le principe de sa responsabilité.
La MACSF ne conteste pas non plus sa garantie.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre du Dr [U] et de la société MACSF assurances en raison de l'absence de faute du chirurgien.
Sur la liquidation du préjudice
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santés actuelles
Il est établi que la CPAM a pris en charge des dépenses de santé pour un montant total de 291,10 € comme cela ressort de la notification définitive des débours et de l'attestation d'imputabilité. Cette somme est donc fixée au titre des dépenses de santé actuelles exposées par la CPAM.
Mme [T] justifie quant à elle d'un reste à charge au titre des franchises pour un montant de 18 € et de dépenses pharmaceutiques en lien avec l'intervention et non remboursées pour un montant de 14,53 €. En revanche, elle n'établit pas que le surplus des frais pharmaceutiques est en lien avec la faute ou encore que les frais de consultation du Dr [C] n'ont pas été pris en charge par la CPAM alors que cette consultation dermatologique est mentionnée dans l'attestation d'imputabilité précitée.
Ce poste de préjudice est donc fixé à la somme de 32,53 €.
- Le préjudice de formation
Dans son rapport le Docteur [Q] retient que la victime a une répercussion sur sa vie personnelle, qu'elle est complexée par les cicatrices de son nez, qu'elle se sent mal à l'aise en public et qu'elle dit que son éventuelle reconversion professionnelle dans le domaine de l'esthétique est compromise (formation qui n'avait pas débuté) avant de conclure que Mme [T] a eu un arrêt de projet de reconversion professionnelle du 14 mars 2018 au 31 décembre 2018.
Cette dernière produit un certificat médical du Dr [P] psychiatre en date du 3 octobre 2018 indiquant que l'état de santé de la patiente rend impossible sa formation esthétique pendant au moins quatre mois à compter de début septembre, ce qui confirme la réalité de ce projet à cette époque.
Il est donc suffisamment établi un préjudice à cet égard qu'il y a lieu d'évaluer en l'absence d'autres éléments et compte tenu du seul report de quelques mois à la somme de 2 500 €.
- Les frais divers
Eu égard aux justificatifs produits et à l'accord des parties, il y a lieu de retenir les honoraires du Dr [M] en qualité de médecin recours pour l'assistance à expertise ainsi que l'ensemble des frais de déplacement exposés par l'appelante pour fixer le poste frais divers à la somme de 1 990 €.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
Selon le Dr [Q], le déficit temporaire a été total du 14 au 16 mars 2018 et il a été partiel de classe I du 17 mars 2018 au 20 février 2019.
Il ressort du rapport d'expertise du Pr [E] que la faute à l'origine du dommage eu lieu à l'occasion de l'intervention du 15 mars 2018.
En conséquence, la cour retient un déficit temporaire total du 15 au 16 mars 2018 et un déficit temporaire partiel de classe I (10%) du 17 mars 2018 au 20 février 2019.
Retenant une évaluation par jour à hauteur de 25 €/jour, le déficit temporaire total est de 50 € et le déficit temporaire partiel est de 852,50 € (341 jours X 25 € X 10%).
Au total, le déficit fonctionnel temporaire est fixé à 902,50 €.
- Les souffrances endurées
L'expert a retenu des souffrances endurées à hauteur 3/7 compte tenu des douleurs postopératoires, des pansements pluriquotidiens pendant plusieurs mois et du retentissement psychologique.
Ce poste de préjudice est évalué à 7 000 €.
Les préjudices extra patrimoniaux permanent
- Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a pris encontre le suivi psychiatrique, la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques pour fixer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 5 %.
Compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (le 20 février 2019), soit 37 ans et de ce taux de 5 %, le déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 8 850 €.
- Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué à 3/7 ce poste compte tenu de deux cicatrices pigmentées de 2 cm et de 0,5 cm sur la pointe du nez.
Eu égard à ces éléments, ce poste de préjudice est évalué à 7 000 €.
- Le préjudice sexuel
L'expert a relevé que Mme [T] a déclaré un retentissement sexuel : « perte de la libido pendant plusieurs mois, difficultés dans les relations intimes avec son mari du fait des pansements et de l'aspect esthétique de son nez. »
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice est évalué à 2 500 €.
Au total, par infirmation du jugement, M. [U] et la société MACSF sont condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme totale de 30 775,03 € en réparation de son préjudice corporel.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et la société MACSF, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct des dépens d'appel par Me Mihajlovic conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum M. [U] et la société MACSF à payer à Mme [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
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