Cour d'appel, etrangers, 1 avril 2026 — n° 26/00516
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
L'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger, conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- M. [G] [P] est de nationalité ivoirienne et a été placé en rétention administrative le 26 mars 2026.
- Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [G] [P] le 11 février 2026.
- Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposé.
- La prolongation de la rétention a été ordonnée par le tribunal judiciaire le 31 mars 2026.
- M. [G] [P] a interjeté appel le 31 mars 2026 pour solliciter la main-levée de sa rétention.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière,
La conseillère,
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 01 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [G] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le mercredi 01 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [O] [I] le mercredi 01 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 01 avril 2026
N° RG 26/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJP
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P], né le 26 août 1999 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 mars 2026 notifié à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans délivrée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 11 février 2026 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mars 2026 à 11h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [P] du 31 mars 2026 à 16h28 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier du 26 mars 2026, transmis par courriel à 17h21, et effectué une demande de routing à destination de la Côte d'Ivoire le 26 mars 2026 à 17h33.
S'agissant de la copie de l'obligation de quitter le territoire français, il sera relevé que cette pièce figure parmi les pièces jointes à la requête en prolongation, qu'elle a été notifié à l'intéressé le 11 février 2026 à 16h00.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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